ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35ter, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et modifié par les lois des 6 avril 1995, 17 mars 1997 et 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1999;
Vu l'avis de la Commission technique de l'Art infirmier, donné le 17 mars 2005;
Vu les avis du Conseil national de l'Art infirmier, donnés les 27 septembre 2005 et 20 décembre 2005;
Vu l'avis 40.731/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35ter, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et modifié par les lois des 6 avril 1995, 17 mars 1997 et 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1999;
Vu l'avis de la Commission technique de l'Art infirmier, donné le 17 mars 2005;
Vu les avis du Conseil national de l'Art infirmier, donnés les 27 septembre 2005 et 20 décembre 2005;
Vu l'avis 40.731/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.
La liste des titres professionnels particuliers pour les titulaires du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou de bachelier en soins infirmiers s'établit comme suit :
1. infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie;
2. infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie;
3. infirmier spécialisé en santé publique;
4. infirmier spécialisé en gériatrie;
5. infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence;
6. infirmier spécialisé en oncologie;
7. infirmier spécialisé en imagerie médicale;
8. infirmier spécialisé en stomathérapie et soins de plaies;
9. infirmier spécialisé en assistance opératoire et instrumentation;
10. infirmier spécialisé comme perfusionniste;
11. infirmier spécialisé en anesthésie.
1. infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie;
2. infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie;
3. infirmier spécialisé en santé publique;
4. infirmier spécialisé en gériatrie;
5. infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence;
6. infirmier spécialisé en oncologie;
7. infirmier spécialisé en imagerie médicale;
8. infirmier spécialisé en stomathérapie et soins de plaies;
9. infirmier spécialisé en assistance opératoire et instrumentation;
10. infirmier spécialisé comme perfusionniste;
11. infirmier spécialisé en anesthésie.
Art. 2.
La liste des qualifications professionnelles particulières pour les titulaires du diplôme ou du titre d'infirmier gradué, les bacheliers en soins infirmiers, les titulaires du diplôme de « verpleegkunde » et les titulaires du brevet ou du titre d'infirmier, s'établit comme suit :
1. infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie;
2. infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie;
3. infirmier ayant une expertise particulière en soins de plaies;
4. infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs;
5. infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie;
6. infirmière ayant une expertise particulière en évaluation et traitement de la douleur.
1. infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie;
2. infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie;
3. infirmier ayant une expertise particulière en soins de plaies;
4. infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs;
5. infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie;
6. infirmière ayant une expertise particulière en évaluation et traitement de la douleur.
Art. 3.
L'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1999, est abrogé.
Art. 4.
Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE