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Liste des prestations techniques de soins infirmiers - 2 JUILLET 1999

2 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre



ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales notamment l'article 21quinquies, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et affecté d'un nouveau numéro par la loi du 6 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du 4 septembre 1990, du 25 novembre 1991, du 27 décembre 1994 et du 6 juin 1997;

Vu l'avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier en date du 13 mai 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :


Article 1er. L'article 2 à l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, est complété par l'alinéa suivant : « Le terme « assistance », tel qu'il est utilisé dans l'annexe 1, sous les points 6 et 7, implique que le médecin et le praticien de l'art infirmier, exécutent conjointement des actes chez un patient et qu'il existe entre eux un contact visuel et verbal direct. »

Art. 2. Notre Ministre chargé de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique,

L. VANDEN BOSSCHE

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