ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales notamment l'article 21quinquies, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et affecté d'un nouveau numéro par la loi du 6 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du 4 septembre 1990, du 25 novembre 1991, du 27 décembre 1994 et du 6 juin 1997;
Vu l'avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier en date du 13 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales notamment l'article 21quinquies, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et affecté d'un nouveau numéro par la loi du 6 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du 4 septembre 1990, du 25 novembre 1991, du 27 décembre 1994 et du 6 juin 1997;
Vu l'avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier en date du 13 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 2 à l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, est complété par l'alinéa suivant : « Le terme « assistance », tel qu'il est utilisé dans l'annexe 1, sous les points 6 et 7, implique que le médecin et le praticien de l'art infirmier, exécutent conjointement des actes chez un patient et qu'il existe entre eux un contact visuel et verbal direct. »
Art. 2. Notre Ministre chargé de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VANDEN BOSSCHE
Art. 2. Notre Ministre chargé de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VANDEN BOSSCHE