ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment les articles 5, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 19 décembre 1990, et 21quinquies , § 3, remplacé par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du 4 septembre 1990, du 25 novembre 1991, du 27 décembre 1994, du 6 juin 1997 et du 2 juillet 1999;
Vu l'avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier, donné le 7 juin 2000;
Vu l'avis 32.840/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2002; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment les articles 5, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 19 décembre 1990, et 21quinquies , § 3, remplacé par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du 4 septembre 1990, du 25 novembre 1991, du 27 décembre 1994, du 6 juin 1997 et du 2 juillet 1999;
Vu l'avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier, donné le 7 juin 2000;
Vu l'avis 32.840/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2002; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994 et 6 juin 1997, les mots « l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ».
Art. 2. A l'article 3 du même arrêté royal, les mots « article 21ter , § 1er, b) » sont remplacés par les mots « article 21quinquies , § 1er, b) ».
Art. 3. A l'article 7 du même arrêté royal, les mots « article 21ter , § 1er, c) » sont remplacés par les mots « article 21quinquies , § 1er, c) ».
Art. 4. Dans le titre de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots « article 21ter , § 2 » sont remplacés par les mots « article 21quinquies , § 3 ».
Art. 5. A l'annexe I du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1.2, B2, est complété comme suit : « - Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés; - La Saignée . »;
2° dans le point 1.5, B1, a) les mots « aseptiques et antiseptiques » sont supprimés; b) dans la version néerlandaise, le mot « stomati » est remplacé par le mot « stomata »;
3° dans le point 1.5, B2, les mots « application de ventouses » sont remplacés par les mots « application de ventouses, sangsues et larves »;
4° au point 1.7, B2, les mots « Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse par le biais d'un cathéter épidural, placé par le médecin, dans le but de réaliser une analgésie de longue durée chez le patient. » sont remplacés par les mots « - Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse par le biais d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans le plexus, placé par le médecin, dans le but de réaliser une analgésie de longue durée chez le patient. ».
Art. 6. L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 25 novembre 1991, 27 décembre 1994 et 6 juin 1997, est complétée comme suit : « - Débridement des escarres de décubitus ».
Art. 7. Dans le titre de l'annexe III du même arrêté royal, les mots « 5, § 1er, alinéa 3, 2, et 21ter , § 2 » sont remplacés par les mots « 5, § 1er, alinéa 3, 2, et 21quinquies , § 3 ».
Art. 8. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
J. TAVERNIER
Art. 2. A l'article 3 du même arrêté royal, les mots « article 21ter , § 1er, b) » sont remplacés par les mots « article 21quinquies , § 1er, b) ».
Art. 3. A l'article 7 du même arrêté royal, les mots « article 21ter , § 1er, c) » sont remplacés par les mots « article 21quinquies , § 1er, c) ».
Art. 4. Dans le titre de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots « article 21ter , § 2 » sont remplacés par les mots « article 21quinquies , § 3 ».
Art. 5. A l'annexe I du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1.2, B2, est complété comme suit : « - Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés; - La Saignée . »;
2° dans le point 1.5, B1, a) les mots « aseptiques et antiseptiques » sont supprimés; b) dans la version néerlandaise, le mot « stomati » est remplacé par le mot « stomata »;
3° dans le point 1.5, B2, les mots « application de ventouses » sont remplacés par les mots « application de ventouses, sangsues et larves »;
4° au point 1.7, B2, les mots « Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse par le biais d'un cathéter épidural, placé par le médecin, dans le but de réaliser une analgésie de longue durée chez le patient. » sont remplacés par les mots « - Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse par le biais d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans le plexus, placé par le médecin, dans le but de réaliser une analgésie de longue durée chez le patient. ».
Art. 6. L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 25 novembre 1991, 27 décembre 1994 et 6 juin 1997, est complétée comme suit : « - Débridement des escarres de décubitus ».
Art. 7. Dans le titre de l'annexe III du même arrêté royal, les mots « 5, § 1er, alinéa 3, 2, et 21ter , § 2 » sont remplacés par les mots « 5, § 1er, alinéa 3, 2, et 21quinquies , § 3 ».
Art. 8. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
J. TAVERNIER