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Liste des prestations techniques de soins infirmiers - 6 JUIN 1997

6 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre



ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales notamment les articles 5, 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 19 décembre 1990, et 21quinquies, 2, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et affecté d'un nouveau numéro par la loi du 6 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, notamment l'annexe I, modifiée par l'arrêté royal du 27 décembre 1994, et l'annexe II, modifiée par les arrêtés royaux des 25 novembre 1991 et 27 décembre 1994;.

Vu les avis conformes de la Commission technique de l'art infirmier en date du 11 mars 1996, du 17 juin 1996 et du 9 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'annexe I à l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins et de la liste des pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifiée par l'arrêté royal du 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1.2., sous B2, est complété par les termes suivants : « Enlèvement de cathéters artériels et intraveineux profonds. »

2° au point 1.5., sous B2, la disposition suivant le premier tiret est remplacée par la disposition suivante : « enlèvement de matériels de suture cutanée, de mèches et de drains et de cathéters cutanés »;

3° au point 1.7, sous B2, la deuxième disposition : « Administration d'une dose d'entretien médicamenteuse au moyen d'un cathéter épidural placé par le médecin dans le but de provoquer une analgésie de longue durée chez le patient » est précédée des termes suivants : « Préparation et... »

4° au point 1.8. sont ajoutées sous B2, les dispositions suivantes : « Enlèvement des plâtres". « Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous contrôle permanent de la pression intracrânienne. »

Art. 2. A l'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 25 novembre 1991 et 27 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées sous C :

1° à la cinquième disposition, les mots « des liquides corporels et d'excrétions » sont insérés entre les mots : « du sang complet » et « au moyen de techniques simples »;

2° les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin : « Préparation et administration de vaccins, en présence d'un médecin. » « Remplacement de la canule trachéale externe. »

Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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