ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, annexe "Normes générales applicables à tous les établissements", "III. Normes d'organisation", notamment le 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 15 février 1999 et remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2006 et le 12°, remplacé par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 13 juillet 2006;
Vu l'avis du 9 novembre 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 14 décembre 2006;
Vu l'avis 42.136/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, annexe "Normes générales applicables à tous les établissements", "III. Normes d'organisation", notamment le 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 15 février 1999 et remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2006 et le 12°, remplacé par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 13 juillet 2006;
Vu l'avis du 9 novembre 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 14 décembre 2006;
Vu l'avis 42.136/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er
Au point 2° de la rubrique "III. Normes d'organisation" de la partie "Normes générales applicables à tous les établissements", figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 15 février 1999 et remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, deuxième phrase, les mots « , master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
2° à l'alinéa 3, deuxième phrase, les mots «, master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
3° à l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots «, master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
4° à l'alinéa 5, les mots «, master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
5° un alinéa 11 est ajouté, rédigé comme suit :
« Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction de chef du département infirmier et d'infirmier du cadre moyen, visée aux alinéas 1er, 3, 4 et 5. »
1° à l'alinéa premier, deuxième phrase, les mots « , master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
2° à l'alinéa 3, deuxième phrase, les mots «, master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
3° à l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots «, master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
4° à l'alinéa 5, les mots «, master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
5° un alinéa 11 est ajouté, rédigé comme suit :
« Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction de chef du département infirmier et d'infirmier du cadre moyen, visée aux alinéas 1er, 3, 4 et 5. »
Art. 2
Au point 12° de la rubrique "III. Normes d'organisation" de la partie "Normes générales applicables à tous les établissements", figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, remplacé par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 13 juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la 2e phrase de l'alinéa 1er, les mots «, master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
2° un alinéa 7 est inséré, rédigé comme suit :
« Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction d'infirmier en chef, visée à l'alinéa 1er. »
1° dans la 2e phrase de l'alinéa 1er, les mots «, master en gestion et politique des soins de santé » sont insérés entre les mots « master en art infirmier et obstétrique » et les mots « ou master en santé publique »;
2° un alinéa 7 est inséré, rédigé comme suit :
« Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction d'infirmier en chef, visée à l'alinéa 1er. »
Art. 3
L'infirmier breveté qui a réussi avant le 31 décembre 2010 une formation complémentaire de cadre de santé, visée au point 12° de la rubrique "III. Normes d'organisation" de la partie "Normes générales applicables à tous les établissements", figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, peut également être pris en considération pour la fonction d'infirmier en chef.
L'infirmier gradué ou accoucheuse, ou bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, qui a réussi une formation complémentaire de cadre de santé avant le 31 décembre 2010 peut également être pris en considération pour la fonction d'infirmier chef de service du cadre intermédiaire.
L'infirmier gradué ou accoucheuse, ou bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, qui a réussi une formation complémentaire de cadre de santé avant le 31 décembre 2010 peut également être pris en considération pour la fonction d'infirmier chef de service du cadre intermédiaire.
Art. 4
Notre Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE