Connectez-vous
AFISO

La Clinique CHC Montlegia recherche un (m/f) infirmier chef adjoint pour son bloc opératoire

Le CHU Tivoli recrute des infirmiers (m/f) bacheliers et/ou spécialisés en soins périopératoires, brevetés pour le quartier opératoire



Depuis 2008 Surgical-help recrute des infirmier(e)s instrumentistes et/ou assistant(e)s opératoires, circulant(e)s et réveil; sous le statut d’indépendant (complémentaire)

MVH Nurse Support recrute des infirmier/es circulant/es et/ou instrumentistes indépendant/es complémentaires

La Clinique St-Pierre d'Ottignies recrute une (h/f) infirmière circulante et instrumentiste pour le Quartier opératoire - Viscérale

La société Hand4Surgery recherche des instrumentistes indépendants (h/f)


Pour recevoir la newsletter

Une assurance professionnelle avantageuse pour les membres (plus de 50 % de réduction)


LIEN DIRECT VERS LE SITE DE L'EORNA



RECHERCHE









Activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants - 12 janvier 2006

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, notamment l'article 21sexiesdecies, inséré par la loi du 10 août 2001;
Vu l'avis du Conseil national de l'Art infirmier du 31 mai 2005;
Vu l'avis de la Commission technique de l'Art infirmier du 17 mars 2005;
Vu l'avis n° 38.684/3 du Conseil d'Etat, émis le 8 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° « aide-soignant » : l'aide-soignant visé à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;
2° « infirmier » : la personne visée à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 précité;
3° « activités » : les activités infirmières visées à l'article 21quinquies, § 1er a) et b) de l'arrêté royal n° 78 précité.

Art. 2. Les activités qu'un aide-soignant peut effectuer, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.
L'aide-soignant ne peut accomplir ces activités que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées. L'infirmier peut, à tout moment, mettre fin à cette délégation.

Art. 3. § 1. L'aide-soignant travaille au sein d'une équipe structurée.
L'équipe structurée doit répondre au minimum aux critères suivants :
1° La répartition des infirmiers dans l'équipe structurée doit être telle qu'ils puissent contrôler les activités des aides-soignants.
2° L'équipe structurée doit garantir la continuité et la qualité des soins.
3° Elle organise la concertation commune au sujet des patients dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation du plan de soins visé au § 3 et le cas échéant à une adaptation de celui-ci.
4° Elle instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant. Ce dernier fait rapport le jour même à l'infirmier qui contrôle ses activités.
5° Elle bénéficie d'une formation permanente.
§ 2. Par « contrôle » on entend le contrôle dont question à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 susmentionné du 10 novembre 1967 :
1° L'infirmier veille à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a déléguées aux aides-soignants de l'équipe structurée, sont effectués d'une manière correcte.
2° Le nombre d'aides-soignants qui travaille sous le contrôle de l'infirmier, dépend des effectifs prévus pour l'équipe structurée, de la complexité des soins et de la stabilité de l'état des patients. Compte tenu de ces éléments, la présence de l'infirmier lors de l'exercice des activités de l'aide soignant n'est pas toujours indispensable.
3° L'infirmier doit être accessible pour donner les informations et le support indispensable à l'aide-soignant.
§ 3. L'aide soignant collabore, dans la limite de sa qualification et de sa formation, à la tenue à jour pour chaque patient du dossier infirmier visé à l'article 21quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.

Art. 4. L'aide-soignant doit bénéficier chaque année d'une formation permanente d'au moins 8 heures.

Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE

Liste d'activités pouvant être confiées aux aides-soignants

Voir fichier pdf ci-dessous

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 21quinquiesdecies, inséré par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par l'aide-soignant et les conditions dans lesquelles l'aide-soignant peut poser ces actes;
Vu l'avis du Conseil national de l'Art infirmier, rendu le 31 mai 2005;
Vu l'avis de la Commission technique de l'Art infirmier, rendu le 17 mars 2005;
Vu l'avis n° 38.683/3 du Conseil d'Etat du 8 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° arrêté royal du 12 janvier 2006 : l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par l'aide-soignant et les conditions dans lesquelles l'aide-soignant peut poser ces actes;
2° arrêté ministériel du 6 novembre 2003 : l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;
3° établissements de soins : les établissements visés à l'article 34, 6°, 11° et 12° de la loi mentionnée au point 2°, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° personnel soignant : le personnel qui assiste les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins et qui aide les patients dans les actes de la vie quotidienne, la préservation de leur autonomie et le maintien de leur qualité de vie;
5° aide-soignant : les personnes visées à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

TITRE II. - Enregistrement
Art. 2. Les personnes qui souhaitent être enregistrées comme aide-soignant, suivent la procédure suivante :
1° Adresser une demande d'enregistrement, signée et datée, par courrier recommandé au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
2° Cette demande est accompagnée des documents suivants :
a) soit une copie du certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, section « services aux personnes », sous-secteur « aide aux personnes » de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement professionnel, et un certificat délivré au terme d'une formation d'aide-soignant, formation comprenant une année d'études dans le cadre d'un enseignement de plein exercice ou l'équivalent en promotion sociale;
b) soit une copie d'un certificat de promotion sociale ou de formation professionnelle sanctionnant une formation qui, en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée par les instances compétentes à la formation d'aide-soignant visée au point 2°, a);
c) soit une copie d'un certificat attestant de la réussite de l'intéressé :
- soit en première année de formation de bachelier en soins infirmiers,
- soit en première année de formation pour infirmier ou infirmière gradué(e),
- soit en première année de formation pour infirmier ou infirmière breveté(e);
d) soit un document attestant que l'intéressé satisfait aux conditions posées à l'article 3, § 1er, ou aux conditions posées à l'article 3, § 2;
e) soit un document attestant que l'intéressé satisfait aux conditions posées à l'article 4.

TITRE III. - Mesures transitoires
Art. 3. § 1er. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme aide-soignant, les personnes qui :
1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins;
2° disposent d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
§ 2. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme aide-soignant, les personnes qui :
1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins;
2° ne disposent pas d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
3° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été employées durant au moins 5 ans à temps plein ou équivalant comme personnel soignant dans un établissement de soins.
§ 3. Peuvent, à titre transitoire, durant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, être provisoirement enregistrées comme aide-soignant conformément à l'article 5, les personnes qui :
1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins;
2° ne disposent pas d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
3° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été employées durant moins de 5 ans à temps plein ou équivalent comme personnel soignant dans un établissement de soins.
§ 4. Peuvent, à titre transitoire, durant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, être provisoirement enregistrées comme aide-soignant conformément à l'article 5, les personnes qui au plus tard le 31 décembre 2008, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins et disposent d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
Art. 4. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrés comme aide-soignant, le personnel soignant visé à l'article 3, §§ 3 et 4, qui peut prouver avoir suivi, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation spéciale de 120 heures qui est en rapport avec les activités que l'aide-soignant peut accomplir selon l'arrêté royal du 12 janvier 2006.
Les formations préalablement suivies en rapport avec les activités que l'aide-soignant peut accomplir selon l'arrêté royal du 12 janvier 2006, peuvent être prises en compte pour aboutir aux 120 heures exigées.
Art. 5. Les personnes qui souhaitent être provisoirement enregistrées comme aide-soignant, suivent la procédure suivante :
1° Adresser une demande d'enregistrement provisoire, signée et datée, par courrier recommandé au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° Cette demande est accompagnée d'un document attestant que l'intéressé satisfait aux conditions posées à l'article 3, § 3, ou aux conditions posées à l'article 3, § 4;
3° La demande se fait avant le 31 décembre 2008.

TITRE IV. - Dispositions communes
Art. 6. Après réception de la demande d'enregistrement ou enregistrement provisoire, l'intéressé reçoit un accusé de réception de sa demande.
La décision d'enregistrement ou enregistrement provisoire est communiquée à l'intéressé. En cas de décision négative, la notification se fait par courrier recommandé.
L'enregistrement ne peut être refusé que pour cause de dossier incomplet ou de dossier ne répondant pas aux conditions posées à l'article 2.
L'enregistrement provisoire ne peut être refusé que pour cause de dossier incomplet ou de dossier ne répondant pas aux conditions posées à l'article 5.
Art. 7. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE

Lu 27788 fois