SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 DECEMBRE 2011
Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière,
dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres
et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre
2009;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession
infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels
particuliers et les prestations inconfortables;
Vu le protocole d'accord n° 2010/01 du 17 mars 2010 du Comité pour les services publics
provinciaux et locaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 septembre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'avis n° 50.685/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, et de l'avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 DECEMBRE 2011
Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière,
dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres
et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre
2009;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession
infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels
particuliers et les prestations inconfortables;
Vu le protocole d'accord n° 2010/01 du 17 mars 2010 du Comité pour les services publics
provinciaux et locaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 septembre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'avis n° 50.685/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, et de l'avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Primes relatives aux titres et qualifications
Article 1er. § 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80
euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une
qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière, telle que
définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications,
énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres
professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les
praticiens de l'art infirmier.
§ 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux
infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier tel que
défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans
l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné.
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1eret 2, l'infirmier doit effectivement
travailler, à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme
de soins agréé qui prévoit cette spécialisation ou dans une maison de repos pour personnes
âgées ou une maison de repos et de soins.
Art. 2. La prime est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La
prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du
1erseptembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
Art. 3. Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur privé
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à
l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et
subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur public conformément aux
dispositions de la loi du 1ermars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est
de 138,01.
euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une
qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière, telle que
définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications,
énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres
professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les
praticiens de l'art infirmier.
§ 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux
infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier tel que
défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans
l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné.
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1eret 2, l'infirmier doit effectivement
travailler, à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme
de soins agréé qui prévoit cette spécialisation ou dans une maison de repos pour personnes
âgées ou une maison de repos et de soins.
Art. 2. La prime est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La
prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du
1erseptembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
Art. 3. Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur privé
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à
l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et
subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur public conformément aux
dispositions de la loi du 1ermars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est
de 138,01.
CHAPITRE II. - Suppléments horaires
Section 1re- Champ d'application
Art. 4. Le présent chapitre s'applique au personnel au chevet du patient, tel que défini à
l'article 5, travaillant dans :
- tous types d'hospitalisation de jour et services hospitaliers, visés à l'article 8, a) et b), de
l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens
financiers des hôpitaux;
- les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les services de soins infirmiers à domicile;
- les maisons médicales;
- les initiatives d'habitations protégées.
Art. 5. Par personnel au chevet du patient, on entend :
- les infirmiers;
- les aides-soignants;
- les personnes qui exercent la fonction d'éducateur dans les services psychiatriques des
institutions visées à l'article 4.
Section 2. - Les plages horaires
Art. 6. Les 24 heures d'une journée sont divisées en 4 plages horaires :
Le jour : de 8 heures à 18 heures.
Le soir : de 18 heures à 20 heures.
La nuit : de 20 heures à 6 heures.
Le matin : de 6 heures à 8 heures.
Les règles actuelles découlant de protocoles signés en comité pour les services publics
provinciaux et locaux (comité C) pour le secteur public, d'une convention collective conclue
en commission paritaire pour le secteur privé ou, à défaut, d'un accord local, restent
inchangées en ce qui concerne les heures prestées pendant la plage horaire du jour (de 8
heures à 18 heures) et du matin (de 6 heures à 8 heures), du lundi au vendredi, le samedi, le
dimanche et les jours fériés.
Section 3. - Prestations du soir
Art. 7. Un sursalaire pour prestations du soir est octroyé, pour la tranche horaire 19 heures -
20 heures, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des
institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans
cette tranche horaire.
Art. 8. Ce sursalaire est calculé et octroyé comme suit :
- pour le personnel rémunéré selon le régime dit « à la prestation » : 20 % du salaire
barémique horaire quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et
jours fériés est d'application s'il est supérieur à ces 20 %;
- pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement
octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour
de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 9. Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de
meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel
et dans les autres secteurs.
Section 3. - Prestations de nuit
Art. 10. Toutes les heures prestées entre 20 heures et 6 heures sont considérées comme des
heures de nuit, tant du lundi au vendredi que pour les samedis, les dimanches et les jours
fériés.
Un sursalaire pour les prestations du nuit est octroyé pour la tranche horaire de 20 heures à 6
heures, en vertu des règles en vigueur au 31 décembre 2009, au personnel au chevet du
patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce
au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.
Art. 11. En outre, toutes les heures ou fractions d'heures d'une prestation qui dépasse minuit
sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation
commence avant 20 heures ou se termine après 6 heures.
Art. 12. Ce sursalaire de nuit est calculé et octroyé comme suit :
- pour le personnel payé selon le régime dit « à la prestation » : le sursalaire horaire de nuit
d'application au 31 décembre 2009, quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des
samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ce sursalaire;
- pour le personnel actuellement payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit
actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel
que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 13. Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de
meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel
et dans les autres secteurs.
Art. 14. Si pour une partie de prestation, il existe deux primes différentes, la prime la plus
élevée est octroyée.
Art. 15. L'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la
profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications
professionnels particuliers et les prestations inconfortables est retiré.
Art. 4. Le présent chapitre s'applique au personnel au chevet du patient, tel que défini à
l'article 5, travaillant dans :
- tous types d'hospitalisation de jour et services hospitaliers, visés à l'article 8, a) et b), de
l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens
financiers des hôpitaux;
- les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les services de soins infirmiers à domicile;
- les maisons médicales;
- les initiatives d'habitations protégées.
Art. 5. Par personnel au chevet du patient, on entend :
- les infirmiers;
- les aides-soignants;
- les personnes qui exercent la fonction d'éducateur dans les services psychiatriques des
institutions visées à l'article 4.
Section 2. - Les plages horaires
Art. 6. Les 24 heures d'une journée sont divisées en 4 plages horaires :
Le jour : de 8 heures à 18 heures.
Le soir : de 18 heures à 20 heures.
La nuit : de 20 heures à 6 heures.
Le matin : de 6 heures à 8 heures.
Les règles actuelles découlant de protocoles signés en comité pour les services publics
provinciaux et locaux (comité C) pour le secteur public, d'une convention collective conclue
en commission paritaire pour le secteur privé ou, à défaut, d'un accord local, restent
inchangées en ce qui concerne les heures prestées pendant la plage horaire du jour (de 8
heures à 18 heures) et du matin (de 6 heures à 8 heures), du lundi au vendredi, le samedi, le
dimanche et les jours fériés.
Section 3. - Prestations du soir
Art. 7. Un sursalaire pour prestations du soir est octroyé, pour la tranche horaire 19 heures -
20 heures, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des
institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans
cette tranche horaire.
Art. 8. Ce sursalaire est calculé et octroyé comme suit :
- pour le personnel rémunéré selon le régime dit « à la prestation » : 20 % du salaire
barémique horaire quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et
jours fériés est d'application s'il est supérieur à ces 20 %;
- pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement
octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour
de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 9. Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de
meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel
et dans les autres secteurs.
Section 3. - Prestations de nuit
Art. 10. Toutes les heures prestées entre 20 heures et 6 heures sont considérées comme des
heures de nuit, tant du lundi au vendredi que pour les samedis, les dimanches et les jours
fériés.
Un sursalaire pour les prestations du nuit est octroyé pour la tranche horaire de 20 heures à 6
heures, en vertu des règles en vigueur au 31 décembre 2009, au personnel au chevet du
patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce
au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.
Art. 11. En outre, toutes les heures ou fractions d'heures d'une prestation qui dépasse minuit
sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation
commence avant 20 heures ou se termine après 6 heures.
Art. 12. Ce sursalaire de nuit est calculé et octroyé comme suit :
- pour le personnel payé selon le régime dit « à la prestation » : le sursalaire horaire de nuit
d'application au 31 décembre 2009, quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des
samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ce sursalaire;
- pour le personnel actuellement payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit
actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel
que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 13. Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de
meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel
et dans les autres secteurs.
Art. 14. Si pour une partie de prestation, il existe deux primes différentes, la prime la plus
élevée est octroyée.
Art. 15. L'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la
profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications
professionnels particuliers et les prestations inconfortables est retiré.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 16. Les dispositions mentionnées dans les chapitres Ier et II sont d'application à partir du
1erjanvier 2010. Le paiement des sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le
1erjuillet 2010 et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires pro-mérités
pour la période du 1erjanvier au 30 juin 2010 sont payés au plus tard le 1erjuillet 2010
comme prime de rattrapage unique.
Art. 17. Le présent arrêté produits ses effets le 1erjuillet 2010.
Art. 18. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a
l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
debut (#top) Publié le : 2011-12-30
1erjanvier 2010. Le paiement des sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le
1erjuillet 2010 et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires pro-mérités
pour la période du 1erjanvier au 30 juin 2010 sont payés au plus tard le 1erjuillet 2010
comme prime de rattrapage unique.
Art. 17. Le présent arrêté produits ses effets le 1erjuillet 2010.
Art. 18. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a
l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
debut (#top) Publié le : 2011-12-30