ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'avis du Conseil National de l'Art Infirmier, donné le 29 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 mars 2007;
Vu l'avis 41.903/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'avis du Conseil National de l'Art Infirmier, donné le 29 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 mars 2007;
Vu l'avis 41.903/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique;
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° « agrément » : un agrément tel que défini à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, s'il est satisfait à tous les critères d'agrément fixés par le Ministre;
3° « la Commission d'agrément » : la Commission d'agrément du Conseil National de l'Art Infirmier;
4° « le Conseil » : le Conseil National de l'Art Infirmier tel que décrit à l'article 21quater, § 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
1° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° « agrément » : un agrément tel que défini à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, s'il est satisfait à tous les critères d'agrément fixés par le Ministre;
3° « la Commission d'agrément » : la Commission d'agrément du Conseil National de l'Art Infirmier;
4° « le Conseil » : le Conseil National de l'Art Infirmier tel que décrit à l'article 21quater, § 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
CHAPITRE II. - La Commission d'agrément du Conseil National de l'Art Infirmier
Art. 2. § 1er. Il est créé une Commission d'agrément au sein du Conseil National de l'Art Infirmier.
§ 2. La Commission d'agrément est composée comme suit :
1° un président choisi parmi les membres du bureau du Conseil,
2° un vice-président, choisi parmi les membres de la Commission d'agrément et
3° sept autres membres, désigné parmi les membres du Conseil.
Art. 3. Le président, le vice-président et les membres sont nommés au plus tard deux mois après la mise en place du Conseil National de l'Art Infirmier pour une période correspondant au mandat des membres du Conseil.
Art. 4. La Commission d'agrément siège lorsqu'au moins deux membres et le président ou le vice-président sont présents. Elle délibère alors valablement.
Art. 5. La Commission d'agrément prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président ou du vice-président, en cas d'absence du président, est prépondérante.
Art. 6. La Commission d'agrément doit se réunir au moins quatre fois l'an ou plus souvent, selon les nécessités.
Art. 7. La Commission d'agrément applique le règlement d'ordre intérieur du Conseil National de l'Art Infirmier.
La Commission d'agrément peut, si elle le juge nécessaire, demander à ce que soient introduites, dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de l'Art Infirmier, des dispositions en ce qui concerne la gestion concrète des dossiers.
Art. 8. La Commission d'agrément a son siège au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à Bruxelles.
Art. 9. Les éventuels frais de séjour et jetons de présence du président, vice-président et membres de la Commission d'agrément ainsi que des experts sont payés, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille.
Les frais de parcours sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 10. Après autorisation du Ministre ou de son délégué, la Commission d'agrément peut charger un ou plusieurs membres ou experts d'établir des rapports ou d'effectuer des enquêtes.
Une indemnité par visite est allouée à la personne chargée par la Commission d'agrément pour effectuer des contrôles ainsi que stipulé à l'article 17. Le Ministre fixe le montant de ces indemnités.
§ 2. La Commission d'agrément est composée comme suit :
1° un président choisi parmi les membres du bureau du Conseil,
2° un vice-président, choisi parmi les membres de la Commission d'agrément et
3° sept autres membres, désigné parmi les membres du Conseil.
Art. 3. Le président, le vice-président et les membres sont nommés au plus tard deux mois après la mise en place du Conseil National de l'Art Infirmier pour une période correspondant au mandat des membres du Conseil.
Art. 4. La Commission d'agrément siège lorsqu'au moins deux membres et le président ou le vice-président sont présents. Elle délibère alors valablement.
Art. 5. La Commission d'agrément prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président ou du vice-président, en cas d'absence du président, est prépondérante.
Art. 6. La Commission d'agrément doit se réunir au moins quatre fois l'an ou plus souvent, selon les nécessités.
Art. 7. La Commission d'agrément applique le règlement d'ordre intérieur du Conseil National de l'Art Infirmier.
La Commission d'agrément peut, si elle le juge nécessaire, demander à ce que soient introduites, dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de l'Art Infirmier, des dispositions en ce qui concerne la gestion concrète des dossiers.
Art. 8. La Commission d'agrément a son siège au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à Bruxelles.
Art. 9. Les éventuels frais de séjour et jetons de présence du président, vice-président et membres de la Commission d'agrément ainsi que des experts sont payés, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille.
Les frais de parcours sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 10. Après autorisation du Ministre ou de son délégué, la Commission d'agrément peut charger un ou plusieurs membres ou experts d'établir des rapports ou d'effectuer des enquêtes.
Une indemnité par visite est allouée à la personne chargée par la Commission d'agrément pour effectuer des contrôles ainsi que stipulé à l'article 17. Le Ministre fixe le montant de ces indemnités.
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément
Art. 11. Les praticiens de l'art infirmier qui souhaitent obtenir l'agrément leur permettant de porter un titre professionnel particulier ou de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière sont tenus, dans les conditions mentionnées ci-après, d'introduire leur demande d'agrément auprès du Ministre, au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté en annexe.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'agrément fixés par le Ministre pour le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière qu'il désire obtenir.
Art. 12. La demande d'agrément est soumise dans les deux mois par le Ministre, par le biais de l'administration, à l'avis de la Commission d'agrément qui dispose à cet effet d'un délai de trois mois pour rendre son avis.
Pour délivrer l'agrément au praticien de l'art infirmier pour qu'il puisse porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, la procédure suivante doit être suivie :
1. L'administration envoie au demandeur une confirmation de la réception de sa demande d'agrément et du caractère complet de celle-ci.
2. L'administration soumet les dossiers complets à la Commission d'agrément, qui contrôle l'exactitude de la demande et les formations suivies. La Commission d'agrément rend son avis.
3. Une liste nominative des avis positifs et négatifs (motivés) est soumise pour information à l'assemblée plénière du Conseil National de l'Art Infirmier.
4. L'administration rédige une attestation d'agrément, qui sera transmise pour signature au Ministre ou à son délégué, qui a le droit d'en décider autrement, moyennant motivation.
5. L'administration fait parvenir l'attestation signée au demandeur, mentionnant la date à laquelle l'agrément prend cours.
6. En cas de décision négative, une lettre motivée est envoyée par le Ministre ou son délégué à l'intéressé.
Art. 13. L'agrément est accordé par le Ministre pour une durée indéterminée, pour autant que les conditions fixées par le Ministre soient respectées.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'agrément fixés par le Ministre pour le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière qu'il désire obtenir.
Art. 12. La demande d'agrément est soumise dans les deux mois par le Ministre, par le biais de l'administration, à l'avis de la Commission d'agrément qui dispose à cet effet d'un délai de trois mois pour rendre son avis.
Pour délivrer l'agrément au praticien de l'art infirmier pour qu'il puisse porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, la procédure suivante doit être suivie :
1. L'administration envoie au demandeur une confirmation de la réception de sa demande d'agrément et du caractère complet de celle-ci.
2. L'administration soumet les dossiers complets à la Commission d'agrément, qui contrôle l'exactitude de la demande et les formations suivies. La Commission d'agrément rend son avis.
3. Une liste nominative des avis positifs et négatifs (motivés) est soumise pour information à l'assemblée plénière du Conseil National de l'Art Infirmier.
4. L'administration rédige une attestation d'agrément, qui sera transmise pour signature au Ministre ou à son délégué, qui a le droit d'en décider autrement, moyennant motivation.
5. L'administration fait parvenir l'attestation signée au demandeur, mentionnant la date à laquelle l'agrément prend cours.
6. En cas de décision négative, une lettre motivée est envoyée par le Ministre ou son délégué à l'intéressé.
Art. 13. L'agrément est accordé par le Ministre pour une durée indéterminée, pour autant que les conditions fixées par le Ministre soient respectées.
CHAPITRE IV. - Procédure d'appel
Art. 14. En cas de refus d'agrément, le demandeur peut introduire dans les deux mois de la décision un recours administratif motivé devant le Ministre qui transmet cette demande au Conseil National de l'Art Infirmier.
Art. 15. Le président du Conseil National de l'Art Infirmier ou son remplaçant ainsi que deux membres du Conseil examinent le dossier. Le président rend la décision lors de la séance plénière suivante pour autant qu'il se soit écoulé au moins deux semaines depuis la réception du dossier.
Les personnes qui ont traité le dossier en Commission d'agrément doivent s'abstenir de le discuter et de le voter.
Art. 15. Le président du Conseil National de l'Art Infirmier ou son remplaçant ainsi que deux membres du Conseil examinent le dossier. Le président rend la décision lors de la séance plénière suivante pour autant qu'il se soit écoulé au moins deux semaines depuis la réception du dossier.
Les personnes qui ont traité le dossier en Commission d'agrément doivent s'abstenir de le discuter et de le voter.
CHAPITRE V. - Contrôle, sanction et recouvrement de l'agrément
Art. 16. § 1er. La Commission d'agrément se réserve le droit de contrôler le bon respect des conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre ou de la qualification concerné. Cette tâche peut être déléguée à l'administration.
§ 2. L'infirmier, qui porte un titre professionnel particulier ou qui se prévaut d'une qualification professionnelle particulière, est informé par écrit du contrôle en cours à son égard.
§ 3. L'infirmier communique à l'équipe de contrôle les documents attestant du respect des conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière concernés endéans les trente jours à compter de la date d'envoi du courrier dont question au § 2. En cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être motivées, la Commission d'agrément peut prolonger ce délai.
§ 4. Le contrôle ne peut porter que sur les 48 mois précédant la date figurant dans le courrier dont question au § 2.
§ 5. La Commission d'agrément ne peut au plus tôt exercer de contrôle que quatre ans après la fin des études donnant accès au titre professionnel particulier ou quatre ans après la formation suivie donnant accès à la qualification professionnelle particulière.
§ 6. La Commission d'agrément fournit annuellement un rapport des contrôles effectués.
Art. 17. En cas de contrôle, lorsqu'il est établi que les conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière ne sont pas remplies, l'agrément peut être suspendu par le Ministre jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies.
Art. 18. Une demande en recouvrement peut être adressée au Ministre, qui est transmise à la Commission d'agrément, en cas de suspension du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière. L'infirmier envoie à cette fin le formulaire prévu à cet effet par courrier à la Commission d'agrément et l'accompagne des documents attestant qu'il répond aux conditions de maintien et de recouvrement fixées par le Ministre.
La Commission d'agrément a trois mois pour prendre sa décision et communiquer celle-ci à l'intéressé, après réception de la demande par envoi recommandé.
Les dispositions du chapitre 4 relatives à l'appel sont également applicables en cas de refus.
§ 2. L'infirmier, qui porte un titre professionnel particulier ou qui se prévaut d'une qualification professionnelle particulière, est informé par écrit du contrôle en cours à son égard.
§ 3. L'infirmier communique à l'équipe de contrôle les documents attestant du respect des conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière concernés endéans les trente jours à compter de la date d'envoi du courrier dont question au § 2. En cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être motivées, la Commission d'agrément peut prolonger ce délai.
§ 4. Le contrôle ne peut porter que sur les 48 mois précédant la date figurant dans le courrier dont question au § 2.
§ 5. La Commission d'agrément ne peut au plus tôt exercer de contrôle que quatre ans après la fin des études donnant accès au titre professionnel particulier ou quatre ans après la formation suivie donnant accès à la qualification professionnelle particulière.
§ 6. La Commission d'agrément fournit annuellement un rapport des contrôles effectués.
Art. 17. En cas de contrôle, lorsqu'il est établi que les conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière ne sont pas remplies, l'agrément peut être suspendu par le Ministre jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies.
Art. 18. Une demande en recouvrement peut être adressée au Ministre, qui est transmise à la Commission d'agrément, en cas de suspension du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière. L'infirmier envoie à cette fin le formulaire prévu à cet effet par courrier à la Commission d'agrément et l'accompagne des documents attestant qu'il répond aux conditions de maintien et de recouvrement fixées par le Ministre.
La Commission d'agrément a trois mois pour prendre sa décision et communiquer celle-ci à l'intéressé, après réception de la demande par envoi recommandé.
Les dispositions du chapitre 4 relatives à l'appel sont également applicables en cas de refus.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 19. L'arrêté royal du 20 mai 1994 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière est abrogé.
Les personnes qui, en application de l'arrêté royal du 20 mai 1994 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière ont reçu un agrément pour porter un titre professionnel particulier ou pour se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, peuvent de plein droit le ou la conserver pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre ou de la qualification.
Art. 20. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Les personnes qui, en application de l'arrêté royal du 20 mai 1994 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière ont reçu un agrément pour porter un titre professionnel particulier ou pour se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, peuvent de plein droit le ou la conserver pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre ou de la qualification.
Art. 20. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE