ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, annexe « III. Normes générales applicables à tous les établissements », « Normes d'organisation », notamment le 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 15 février 1999, le 12°, remplacé par l'arrêté royal du 14 août 1987 et le 12°quater, inséré par l'arrêté royal du 14 août 1987;
Vu l'avis du 9 mars 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 mai 2006;
Vu l'avis 40.534/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, annexe « III. Normes générales applicables à tous les établissements », « Normes d'organisation », notamment le 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 15 février 1999, le 12°, remplacé par l'arrêté royal du 14 août 1987 et le 12°quater, inséré par l'arrêté royal du 14 août 1987;
Vu l'avis du 9 mars 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 mai 2006;
Vu l'avis 40.534/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le 2° de la rubrique « III. Normes d'organisation » de la partie « Normes générales applicables à tous les établissements », figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 15 février 1999, est remplacé par le suivant :
« 2° Dans chaque hôpital, la responsabilité de l'activité infirmière sera confiée à un infirmier gradué ou accoucheuse, ou à un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, au titre de chef du département infirmier. Il aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en santé publique.
Sans préjudice de la mission du directeur de l'hôpital, visée à l'article 8, 2°, et à l'article 12 de la loi sur les hôpitaux, le chef du département infirmier participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et cela en contact étroit avec le médecin en chef et les responsables des différents aspects des activités de l'hôpital.
Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins infirmiers, un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service doit être prévu dans les hôpitaux généraux. Le cadre intermédiaire est constitué, par 150 lits, par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en santé publique.
Dans tous les hôpitaux psychiatriques, il y a lieu de prévoir un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service. Le cadre intermédiaire est constitué par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en santé publique.
Dans les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur la base d'un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier ou master en santé publique, par 150 lits.
Selon l'organisation interne de l'hôpital, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, l'évaluation de la qualité des soins infirmiers, l'éducation du patient, l'introduction de nouvelles procédures et méthodes de travail.
Le chef du département infirmier de l'hôpital se concerte au moins dix fois par an avec les infirmiers-chefs de service afin :
- de définir la vision stratégique du département infirmier;
- d'en évaluer sa cohérence avec la stratégie générale de l'hôpital, notamment en matière d'amélioration de la qualité des soins;
- d'assurer le suivi de sa mise en place et son développement.
L'hôpital établira un organigramme du département infirmier renseignant les responsables du département et des différents services et unité de soins.
En plus de cet organigramme, l'hôpital tiendra une liste de tous les infirmiers de l'hôpital, mentionnant leur diplôme ou brevet et leurs qualifications particulières.
Le nombre de personnes affectées aux soins doit répondre aux conditions spéciales fixées pour les différents services. ».
Art. 2. Le 12° de la rubrique « III. Normes d'organisation » de la partie « Normes générales applicables à tous les établissements », figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, remplacé par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 15 février 1999, est remplacé par le suivant :
« 12° Un infirmier en chef est désigné par unité de soins. L'infirmier en chef est un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en santé publique.
Cette formation doit être en rapport avec la direction d'une équipe d'infirmiers.
L'infirmier en chef participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et accomplit sa mission sous l'autorité hiérarchique du chef du département infirmier et en contact étroit avec avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l'unité.
La présence d'un infirmier gradué ou breveté ou d'un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse sera garantie au côté de l'infirmier en chef, tous les jours de l'année, en permanence, par unité et maximum par 30 patients, ceci afin d'assurer la continuité et la qualité des soins.
Le rapport entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel doit être fixé en concertation avec le chef du département infirmier de l'hôpital de manière à ce que la continuité et la qualité des soins restent assurées.
Le travail infirmier dans les unités sera organisé de telle manière à pouvoir déterminer à chaque instant l'infirmier responsable d'un malade déterminé. ».
Art. 3. Le 12°quater de la rubrique « III. Normes d'organisation » de la partie « Normes générales applicables à tous les établissements », figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l' arrêté royal du 14 août 1987, est remplacé par le suivant :
« 12quater Le chef du département infirmier, les infirmiers-chefs de service et les infirmiers en chef doivent suivre une formation permanente, d'au moins 60 heures par période de 4 ans, afin d'entretenir leurs connaissances et compétences dans les domaines suivants :
- la législation sur les hôpitaux, y compris la législation relative au financement des hôpitaux;
- l'organisation et la gestion des ressources humaines, y compris le coaching;
- la législation sociale;
- les principes de la gestion d'entreprise;
- l'épidémiologie;
- la gestion des données hospitalières;
- l'efficacité et qualité des soins. ».
Art. 4. Les infirmiers qui, à la date de publication du présent arrêté, exerçaient déjà la fonction de chef du département infirmier, d'infirmier-chef de service ou d'infirmier en chef peuvent continuer à exercer leur fonction.
Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
« 2° Dans chaque hôpital, la responsabilité de l'activité infirmière sera confiée à un infirmier gradué ou accoucheuse, ou à un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, au titre de chef du département infirmier. Il aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en santé publique.
Sans préjudice de la mission du directeur de l'hôpital, visée à l'article 8, 2°, et à l'article 12 de la loi sur les hôpitaux, le chef du département infirmier participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et cela en contact étroit avec le médecin en chef et les responsables des différents aspects des activités de l'hôpital.
Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins infirmiers, un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service doit être prévu dans les hôpitaux généraux. Le cadre intermédiaire est constitué, par 150 lits, par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en santé publique.
Dans tous les hôpitaux psychiatriques, il y a lieu de prévoir un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service. Le cadre intermédiaire est constitué par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en santé publique.
Dans les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur la base d'un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier ou master en santé publique, par 150 lits.
Selon l'organisation interne de l'hôpital, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, l'évaluation de la qualité des soins infirmiers, l'éducation du patient, l'introduction de nouvelles procédures et méthodes de travail.
Le chef du département infirmier de l'hôpital se concerte au moins dix fois par an avec les infirmiers-chefs de service afin :
- de définir la vision stratégique du département infirmier;
- d'en évaluer sa cohérence avec la stratégie générale de l'hôpital, notamment en matière d'amélioration de la qualité des soins;
- d'assurer le suivi de sa mise en place et son développement.
L'hôpital établira un organigramme du département infirmier renseignant les responsables du département et des différents services et unité de soins.
En plus de cet organigramme, l'hôpital tiendra une liste de tous les infirmiers de l'hôpital, mentionnant leur diplôme ou brevet et leurs qualifications particulières.
Le nombre de personnes affectées aux soins doit répondre aux conditions spéciales fixées pour les différents services. ».
Art. 2. Le 12° de la rubrique « III. Normes d'organisation » de la partie « Normes générales applicables à tous les établissements », figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, remplacé par les arrêtés royaux des 14 août 1987 et 15 février 1999, est remplacé par le suivant :
« 12° Un infirmier en chef est désigné par unité de soins. L'infirmier en chef est un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en santé publique.
Cette formation doit être en rapport avec la direction d'une équipe d'infirmiers.
L'infirmier en chef participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et accomplit sa mission sous l'autorité hiérarchique du chef du département infirmier et en contact étroit avec avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l'unité.
La présence d'un infirmier gradué ou breveté ou d'un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse sera garantie au côté de l'infirmier en chef, tous les jours de l'année, en permanence, par unité et maximum par 30 patients, ceci afin d'assurer la continuité et la qualité des soins.
Le rapport entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel doit être fixé en concertation avec le chef du département infirmier de l'hôpital de manière à ce que la continuité et la qualité des soins restent assurées.
Le travail infirmier dans les unités sera organisé de telle manière à pouvoir déterminer à chaque instant l'infirmier responsable d'un malade déterminé. ».
Art. 3. Le 12°quater de la rubrique « III. Normes d'organisation » de la partie « Normes générales applicables à tous les établissements », figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l' arrêté royal du 14 août 1987, est remplacé par le suivant :
« 12quater Le chef du département infirmier, les infirmiers-chefs de service et les infirmiers en chef doivent suivre une formation permanente, d'au moins 60 heures par période de 4 ans, afin d'entretenir leurs connaissances et compétences dans les domaines suivants :
- la législation sur les hôpitaux, y compris la législation relative au financement des hôpitaux;
- l'organisation et la gestion des ressources humaines, y compris le coaching;
- la législation sociale;
- les principes de la gestion d'entreprise;
- l'épidémiologie;
- la gestion des données hospitalières;
- l'efficacité et qualité des soins. ».
Art. 4. Les infirmiers qui, à la date de publication du présent arrêté, exerçaient déjà la fonction de chef du département infirmier, d'infirmier-chef de service ou d'infirmier en chef peuvent continuer à exercer leur fonction.
Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE