La présente circulaire s'adresse principalement aux personnes désirant se faire enregistrer comme aide-soignant, aux différentes instances impliquées dans cet enregistrement, ainsi qu'aux établissements de soins.
Introduction
Les deux arrêtés royaux du 12 janvier 2006 relatifs aux aides-soignants ont été publiés le 3 février 2006. L'un traite de l'enregistrement comme aide-soignant (ci-après arrêté « enregistrement »), l'autre traite des actes infirmiers qu'ils peuvent poser (ci-après arrêté « actes »).
La nouvelle législation sur l'aide-soignant garantit un statut, une formation et une reconnaissance légale pour l'aide-soignant et la possibilité pour l'infirmier de déléguer, selon certaines conditions, certaines activités infirmières à l'aide-soignant. Cette délégation se fera dorénavant dans un cadre légal, tant en ce qui concerne la nature des tâches que le mode de délégation.
L'arrêté « enregistrement » vise d'une part à régulariser les professionnels qui n'avaient pas de statut et d'autre part à donner des conditions minimales à remplir pour pouvoir être enregistré comme aide-soignant. L'arrêté « actes » donne une liste exhaustive des activités infirmières qui peuvent être posées par des aides-soignants sous le contrôle de l'infirmier.
I. Définition
L'aide-soignant est un professionnel de la santé qui est spécifiquement formé pour assister l'infirmier en matière de soins et d'éducation des patients, dans le cadre des activités coordonnées par l'infirmier dans une équipe structurée (voir point II, 4ème alinéa).
L'aspect « soins aux personnes » est déterminant pour pouvoir introduire une demande d'enregistrement comme aide-soignant.
II. Les conditions pour prester les actes
L'arrêté « actes » fixe la liste des activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants. Ces activités ne peuvent être accomplies par l'aide-soignant que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées. Ces actes continuent à relever de la compétence de l'infirmier.
Il est évident que d'autres actes, qui ne relèvent pas du domaine des actes infirmiers proprement dits, peuvent toujours être posés par les aides-soignants.
L'arrêté royal précise aussi les conditions dans lesquelles les aides-soignants peuvent poser ces actes.
• L'aide-soignant doit travailler au sein d'une équipe structurée :
- qui permet aux infirmiers de contrôler les activités des aides-soignants au sein de l'équipe;
- qui garantit la continuité et la qualité des soins;
- qui organise une concertation commune au sujet des patients, dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation, et le cas échéant à une adaptation, du plan de soin;
- qui instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant;
- qui bénéficie d'une formation permanente.
• L'aide-soignant travaille sous le contrôle d'un infirmier :
- l'aide soignant doit faire rapport, le jour même, à l'infirmier;
- l'infirmier doit veiller à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a délégués sont réalisés d'une manière correcte;
- la présence physique de l'infirmier lors de l'exercice des activités n'est pas requise;
L'infirmier doit être disponible pour donner les informations et le support à l'aide-soignant. Ceci signifie que l'infirmier doit être présent dans l'établissement de manière à répondre à la demande de l'aide-soignante dans les plus brefs délais.
• L'aide-soignant collabore, dans la limite de sa qualification et de sa formation, à la tenue à jour pour chaque patient du dossier infirmier
• L'aide soignant bénéficie chaque année d'une formation permanente d'au moins 8 heures.
Les actes repris à l'annexe I de l'arrêté « actes » sont les seuls actes infirmiers que peuvent effectuer les aides-soignants.
III. L'enregistrement
La possibilité de se faire enregistrer comme aide-soignant est donnée à toute une série de personnes, soit sur base de qualifications acquises, soit sur base de l'expérience acquise, soit sur ces deux bases.
L'enregistrement a pour vocation d'être définitif.
- soit sur base d'un diplôme ou certificat (voir A);
- soit sur base des mesures transitoires (voir B).
Toutefois, nous avons prévu un enregistrement provisoire avec possibilité de conversion du statut provisoire vers un enregistrement définitif (voir C).
Un schéma reprenant les différentes conditions et étapes se trouve à l'annexe IV de la présente circulaire.
A. Enregistrement définitif sur base d'un des diplômes ou certificats suivants :
Pour avoir directement accès à la profession d'aide-soignant, il faut :
• un certificat d'études de 2ème année du 3ème degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, section « services aux personnes », sous-secteur « aide aux personnes », complété par un certificat délivré au terme d'une formation d'aide-soignant comprenant une année d'étude dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale (7e année).
Les modalités et le contenu de cette formation doivent encore être déterminées par les Communautés respectives;
• ou : un certificat de promotion sociale ou de formation professionnelle sanctionnant une formation, qui en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée par les instances compétentes, c'est-à-dire les communautés, à la formation d'aide-soignant visée ci-dessus.
Les modalités de cette formation doivent encore être déterminées par les Communautés respectives;
• ou : un certificat de réussite d'une première année de formation de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier gradué ou d'infirmier breveté/diplômé;
Comment introduire une demande d'enregistrement définitif sur base de ces diplômes ou certificats ?
• Le demandeur doit envoyer une demande d'enregistrement (voir annexe II) à la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier dans les plus brefs délais au moyen du formulaire en annexe de cette circulaire, et que l'on trouve également sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.health.fgov.be:// www.health.fgov.be
• Le demandeur reçoit une confirmation de la réception de la demande d'enregistrement.
B. Enregistrement définitif sur base des mesures transitoires
Un enregistrement définitif sur base des mesures transitoires n'est possible que pour les personnes qui sont en service le 13 février 2006 dans un des établissements de soins suivants :
- un hôpital (art. 34, 6°, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994);
- un service hospitalier d'une association d'hôpitaux (art. 34, 6°, même loi);
- une maison de repos et de soins agréée (art. 34, 11°, même loi);
- une maison de soins psychiatriques agréée (art. 34, 11°, même loi);
- un centre de soins de jour agréé (art. 34, 11°, même loi);
- une maison de repos agréée pour personnes âgées (art. 34, 12°, même loi)
- un centre de court séjour agréé (art. 34, 12°, même loi);
- une institution qui constitue le domicile ou la résidence des personnes âgées (art. 34, 12°, même loi).
Pour ces personnes qui sont en service au 13 février 2006 dans un des établissements, il existe deux possibilités pour obtenir un enregistrement définitif sur base des dispositions transitoires :
• 1er cas :
- à la date d'entrée en vigueur de l'AR, le 13 février 2006, le demandeur est employé comme personnel soignant dans un établissement de soins tel que décrit ci-dessus;
- et dispose d'une des qualifications reprises à l'annexe Ire.
• 2e cas :
- à la date d'entrée en vigueur de l'AR, le 13 février 2006, le demandeur était employé comme personnel soignant dans un établissement de soins;
- il ne dispose pas d'une des qualifications (voir annexe Ire);
- et, à la date d'entrée en vigueur de l'AR, le 13/02/2006, il a été employé durant au moins 5 ans équivalent temps plein comme personnel soignant dans un établissement de soins.
Dans une phase de régularisation, le personnel soignant déjà en fonction dans un établissement de soins pourra exercer légalement les prestations de la liste d'actes reprise en annexe de l'arrêté « actes », pour autant qu'il se fasse enregistrer comme décrit ci-après. Cette demande d'enregistrement doit être introduite dans les plus brefs délais étant donné le caractère obligatoire de l'enregistrement pour pouvoir exercer la profession d'aide-soignant.
Comment introduire la demande d'enregistrement définitif sur base des mesures transitoires ?
En ce qui concerne l'enregistrement définitif sur base des mesures transitoires, il est fait une distinction entre trois possibilités.
1ère possibilité : il s'agit de personnes qui, au 13 février 2006 étaient en service en MR- MRS -CSJ
L'administration facilite l'enregistrement de ce personnel soignant qui travaillait au 13 février 2006 dans une maison de repos, maison de repos et de soins ou centre de soins de jour agréés et qui :
- a réussi une première année d'infirmier gradué, breveté ou diplômé ou une première année de bachelier en soins infirmiers ou
- a suivi avec fruit une des formations telles que reprises à l'annexe I et qui, sur cette base, a reçu un numéro INAMI,
en transférant leurs données « INAMI » dans la banque de données du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. L'INAMI fait parvenir ces données pour le 20 décembre 2006 au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Une attestation d'enregistrement est envoyée à ces personnes.
Si, le 1er octobre 2007, ces personnes n'ont pas reçu de confirmation du SPF, elles doivent alors introduire une demande d'enregistrement individuel, selon les principes tels que décrits dans la 3e possibilité.
2e possibilité : il s'agit de personnes qui, le 13 février 2006, étaient en service dans un autre établissement de soins
L'établissement de soins dans lequel ces personnes étaient en service au 13 février 2006 communique dans les plus brefs délais et au plus tard pour le 20 janvier 2007 les données de ce personnel soignant qui assiste les infirmiers dans la dispensation des soins (voir annexe V). Ce formulaire est également disponible sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Par souhait de simplification, nous vous recommandons :
- de toujours indiquer le numéro du registre national;
- de n'indiquer dans ce tableau que les personnes en place au 13 février 2006;
- de mentionner, si possible, le N° INAMI de la personne attestant ainsi qu'elle répond aux conditions de formation de l'arrêté ministériel du 6/11/2003. Dans ce cas, les colonnes concernant la formation et l'expérience de plus ou moins de 5 ans ne doivent pas être complétées et il n'est pas nécessaire de joindre une copie du diplôme/attestation ou certificat;
- si la personne n'a pas de N° INAMI mais un diplôme/attestation ou certificat repris dans la liste de l'annexe Ire, les colonnes concernant l'expérience professionnelle (plus ou moins de 5 ans) ne doivent pas être complétées. Il n'est pas non plus nécessaire de joindre une copie du diplôme/attestation ou certificat. Cependant, l'institution doit mettre ces pièces justificatives à disposition de l'administration en cas de demande.
Une attestation d'enregistrement est envoyée à ces personnes.
Si, le 1er octobre 2007, ces personnes n'ont pas reçu de confirmation du SPF, elles doivent alotrs introduire une demande d'enregistrement individuel, selon les principes tels que décrits dans la 3e possibilité.
3e possibilité :
Les personnes qui, le 1er octobre 2007, n'ont pas reçu de confirmation de leur enregistrement, doivent envoyer au plus vite une demande d'enregistrement individuelle à la Commission d'Agrément du Conseil national de l'Art infirmier en utilisant le formulaire de l'annexe II, également disponible sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.health.fgov.be / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants.
Ce formulaire est accompagné d'une copie du type de certificat tel que repris à l'annexe Ire, pour les personnes qui n'ont pas de numéro INAMI.
Ce formulaire est également accompagné d'une preuve d'emploi comme aide-soignant / personnel soignant dans une institution de soins au 13/02/2006 et/ou de la preuve de la durée de service relevant.
Le demandeur reçoit une confirmation de la réception de sa demande denregistrement.
C. Enregistrement provisoire sur base des dispositions transitoires
La demande d'enregistrement provisoire doit au plus tard être introduite pour le 31/12/2008.
L'enregistrement provisoire n'est possible que dans deux situations :
• 1re situation :
- au plus tard le 31 décembre 2008, le demandeur est employé comme personnel soignant dans un établissement de soins tel que décrit plus haut;
- et dispose d'une des qualifications reprises à l'annexe Ire.
• 2e situation :
- à la date d'entrée en vigueur de l'AR, le 13 février 2006, le demandeur est employé comme personnel soignant, assistant l'infirmier dans les soins aux personnes, dans un établissement de soins tel que décrit plus haut;
- le demandeur ne dispose pas d'une des qualifications visées à l'annexe Ire;
- le demandeur n'a pas l'ancienneté de 5 ans comme personnel soignant dans un établissement de soins.
Procédure de demande d'enregistrement provisoire :
- Le demandeur doit envoyer une demande d'enregistrement provisoire à la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier avant le 31 décembre 2008 au moyen du formulaire en annexe de cette circulaire, et que l'on trouve également sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.health.fgov.be / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants.
- Ce formulaire est accompagné d'une copie du type de certificat correspondant à l'une des qualifications reprises à l'annexe Ire, si la personne se trouve dans la 1ère situation,
- Ce formulaire est accompagné de la preuve de l'activité professionnelle en institution de soins et/ou de la preuve de la durée de l'activité professionnelle relevante.
Cet enregistrement provisoire n'est valable que jusqu'au 13/02/2011, soit cinq ans depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté, délai durant lequel le demandeur enregistré provisoirement peut passer à l'enregistrement définitif en apportant la preuve qu'il a suivi 120 h de formation complémentaire relative aux activités d'aide-soignant telles que décrites dans l'arrêté royal « actes ».
Ces 120 h de formation peuvent être suivies dans une institution agréée ou non, une association ou au sein d'un établissement de soins.
IV. Cas particuliers
a) Les étudiants ayant réussi une première année d'infirmier diplômé/breveté, gradué ou de bachelier en soins infirmiers, doivent introduire une demande avec les documents probants demandés et à partir de la confirmation de réception de la demande, peuvent effectuer les actes infirmiers repris dans l'arrêté « actes ».
Cette limite concernant les actes ne concerne évidemment que les actes posés dans le cadre de leur travail en tant qu'aide-soignant, et non les actes infirmiers à accomplir dans le cadre de leurs stages et de leurs études d'infirmier ou de bachelier en soins infirmiers.
b) Le secteur des soins à domicile n'est pas exclu des domaines dans lesquels il est possible de pratiquer en tant qu'aide-soignant, pour autant que ces prestations se fassent sous le contrôle d'une infirmière, au sein d'une équipe structurée. Par contre, l'aide-soignant ne peut pas bénéficier de l'application des mesures transitoires pour se faire enregistrer sur base d'une expérience dans le secteur des soins à domicile.
c) Le demandeur européen : plusieurs hypothèses se présentent à nous :
1. Le demandeur européen est en service au 13 février 2006 dans un établissement de soins en Belgique et pour ce faire, il a déjà reçu une déclaration de la cellule internationale de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Il doit également se faire enregistrer et passe alors par la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier qui lui applique l'intégralité de l'arrêté royal « enregistrement ».
2. Le demandeur européen n'est pas en service dans un établissement de soins en Belgique au 13/2/2006 et dans ce cas, il se voit appliquer la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :
- s'il a un diplôme ou titre donnant accès à la profession d'aide-soignant dans le pays d'origine, il doit obtenir confirmation officielle de ce titre;
- s'il n'a pas ce titre ou diplôme, il peut tenter de faire reconnaître son expérience professionnelle sur base de cette même directive.
Sous l'appellation « demandeur européen » sont compris les ressortissants des 25 pays de l'Union européenne et également, pour l'application de cette directive, les Suisses, les Norvégiens, les Islandais et les ressortissants du Liechtenstein.
La procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour un demandeur européen est disponible sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.health.fgov.be / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants / Libre circulation / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants / Libre circulation.
En ce qui concerne le demandeur européen qui a suivi une formation lui permettant d'exercer l'art infirmier dans son pays d'origine mais qui, sur base des directives européennes, ne peut prétendre à exercer l'art infirmier en Belgique, recevra de la cellule internationale l'autorisation d'exercer la profession d'aide-soignant pour autant qu'il n'y ait pas de doute quant à l'authenticité du diplôme.
V. Remarques
Le demandeur qui a introduit sa demande et a reçu confirmation de la réception de sa demande d'enregistrement, peut poser les actes en attendant de recevoir confirmation de son enregistrement.
Une fois enregistré, l'aide-soignant doit introduire une demande de visa auprès de la Commission médicale de la province où la personne désire exercer, comme d'autres praticiens de professions de soins de santé. Le visa sera apposé sur le document original attestant l'enregistrement en qualité d'aide-soignant fourni par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Bruxelles, le 8 novembre 2006.
R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image
Introduction
Les deux arrêtés royaux du 12 janvier 2006 relatifs aux aides-soignants ont été publiés le 3 février 2006. L'un traite de l'enregistrement comme aide-soignant (ci-après arrêté « enregistrement »), l'autre traite des actes infirmiers qu'ils peuvent poser (ci-après arrêté « actes »).
La nouvelle législation sur l'aide-soignant garantit un statut, une formation et une reconnaissance légale pour l'aide-soignant et la possibilité pour l'infirmier de déléguer, selon certaines conditions, certaines activités infirmières à l'aide-soignant. Cette délégation se fera dorénavant dans un cadre légal, tant en ce qui concerne la nature des tâches que le mode de délégation.
L'arrêté « enregistrement » vise d'une part à régulariser les professionnels qui n'avaient pas de statut et d'autre part à donner des conditions minimales à remplir pour pouvoir être enregistré comme aide-soignant. L'arrêté « actes » donne une liste exhaustive des activités infirmières qui peuvent être posées par des aides-soignants sous le contrôle de l'infirmier.
I. Définition
L'aide-soignant est un professionnel de la santé qui est spécifiquement formé pour assister l'infirmier en matière de soins et d'éducation des patients, dans le cadre des activités coordonnées par l'infirmier dans une équipe structurée (voir point II, 4ème alinéa).
L'aspect « soins aux personnes » est déterminant pour pouvoir introduire une demande d'enregistrement comme aide-soignant.
II. Les conditions pour prester les actes
L'arrêté « actes » fixe la liste des activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants. Ces activités ne peuvent être accomplies par l'aide-soignant que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées. Ces actes continuent à relever de la compétence de l'infirmier.
Il est évident que d'autres actes, qui ne relèvent pas du domaine des actes infirmiers proprement dits, peuvent toujours être posés par les aides-soignants.
L'arrêté royal précise aussi les conditions dans lesquelles les aides-soignants peuvent poser ces actes.
• L'aide-soignant doit travailler au sein d'une équipe structurée :
- qui permet aux infirmiers de contrôler les activités des aides-soignants au sein de l'équipe;
- qui garantit la continuité et la qualité des soins;
- qui organise une concertation commune au sujet des patients, dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation, et le cas échéant à une adaptation, du plan de soin;
- qui instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant;
- qui bénéficie d'une formation permanente.
• L'aide-soignant travaille sous le contrôle d'un infirmier :
- l'aide soignant doit faire rapport, le jour même, à l'infirmier;
- l'infirmier doit veiller à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a délégués sont réalisés d'une manière correcte;
- la présence physique de l'infirmier lors de l'exercice des activités n'est pas requise;
L'infirmier doit être disponible pour donner les informations et le support à l'aide-soignant. Ceci signifie que l'infirmier doit être présent dans l'établissement de manière à répondre à la demande de l'aide-soignante dans les plus brefs délais.
• L'aide-soignant collabore, dans la limite de sa qualification et de sa formation, à la tenue à jour pour chaque patient du dossier infirmier
• L'aide soignant bénéficie chaque année d'une formation permanente d'au moins 8 heures.
Les actes repris à l'annexe I de l'arrêté « actes » sont les seuls actes infirmiers que peuvent effectuer les aides-soignants.
III. L'enregistrement
La possibilité de se faire enregistrer comme aide-soignant est donnée à toute une série de personnes, soit sur base de qualifications acquises, soit sur base de l'expérience acquise, soit sur ces deux bases.
L'enregistrement a pour vocation d'être définitif.
- soit sur base d'un diplôme ou certificat (voir A);
- soit sur base des mesures transitoires (voir B).
Toutefois, nous avons prévu un enregistrement provisoire avec possibilité de conversion du statut provisoire vers un enregistrement définitif (voir C).
Un schéma reprenant les différentes conditions et étapes se trouve à l'annexe IV de la présente circulaire.
A. Enregistrement définitif sur base d'un des diplômes ou certificats suivants :
Pour avoir directement accès à la profession d'aide-soignant, il faut :
• un certificat d'études de 2ème année du 3ème degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, section « services aux personnes », sous-secteur « aide aux personnes », complété par un certificat délivré au terme d'une formation d'aide-soignant comprenant une année d'étude dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale (7e année).
Les modalités et le contenu de cette formation doivent encore être déterminées par les Communautés respectives;
• ou : un certificat de promotion sociale ou de formation professionnelle sanctionnant une formation, qui en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée par les instances compétentes, c'est-à-dire les communautés, à la formation d'aide-soignant visée ci-dessus.
Les modalités de cette formation doivent encore être déterminées par les Communautés respectives;
• ou : un certificat de réussite d'une première année de formation de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier gradué ou d'infirmier breveté/diplômé;
Comment introduire une demande d'enregistrement définitif sur base de ces diplômes ou certificats ?
• Le demandeur doit envoyer une demande d'enregistrement (voir annexe II) à la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier dans les plus brefs délais au moyen du formulaire en annexe de cette circulaire, et que l'on trouve également sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.health.fgov.be:// www.health.fgov.be
• Le demandeur reçoit une confirmation de la réception de la demande d'enregistrement.
B. Enregistrement définitif sur base des mesures transitoires
Un enregistrement définitif sur base des mesures transitoires n'est possible que pour les personnes qui sont en service le 13 février 2006 dans un des établissements de soins suivants :
- un hôpital (art. 34, 6°, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994);
- un service hospitalier d'une association d'hôpitaux (art. 34, 6°, même loi);
- une maison de repos et de soins agréée (art. 34, 11°, même loi);
- une maison de soins psychiatriques agréée (art. 34, 11°, même loi);
- un centre de soins de jour agréé (art. 34, 11°, même loi);
- une maison de repos agréée pour personnes âgées (art. 34, 12°, même loi)
- un centre de court séjour agréé (art. 34, 12°, même loi);
- une institution qui constitue le domicile ou la résidence des personnes âgées (art. 34, 12°, même loi).
Pour ces personnes qui sont en service au 13 février 2006 dans un des établissements, il existe deux possibilités pour obtenir un enregistrement définitif sur base des dispositions transitoires :
• 1er cas :
- à la date d'entrée en vigueur de l'AR, le 13 février 2006, le demandeur est employé comme personnel soignant dans un établissement de soins tel que décrit ci-dessus;
- et dispose d'une des qualifications reprises à l'annexe Ire.
• 2e cas :
- à la date d'entrée en vigueur de l'AR, le 13 février 2006, le demandeur était employé comme personnel soignant dans un établissement de soins;
- il ne dispose pas d'une des qualifications (voir annexe Ire);
- et, à la date d'entrée en vigueur de l'AR, le 13/02/2006, il a été employé durant au moins 5 ans équivalent temps plein comme personnel soignant dans un établissement de soins.
Dans une phase de régularisation, le personnel soignant déjà en fonction dans un établissement de soins pourra exercer légalement les prestations de la liste d'actes reprise en annexe de l'arrêté « actes », pour autant qu'il se fasse enregistrer comme décrit ci-après. Cette demande d'enregistrement doit être introduite dans les plus brefs délais étant donné le caractère obligatoire de l'enregistrement pour pouvoir exercer la profession d'aide-soignant.
Comment introduire la demande d'enregistrement définitif sur base des mesures transitoires ?
En ce qui concerne l'enregistrement définitif sur base des mesures transitoires, il est fait une distinction entre trois possibilités.
1ère possibilité : il s'agit de personnes qui, au 13 février 2006 étaient en service en MR- MRS -CSJ
L'administration facilite l'enregistrement de ce personnel soignant qui travaillait au 13 février 2006 dans une maison de repos, maison de repos et de soins ou centre de soins de jour agréés et qui :
- a réussi une première année d'infirmier gradué, breveté ou diplômé ou une première année de bachelier en soins infirmiers ou
- a suivi avec fruit une des formations telles que reprises à l'annexe I et qui, sur cette base, a reçu un numéro INAMI,
en transférant leurs données « INAMI » dans la banque de données du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. L'INAMI fait parvenir ces données pour le 20 décembre 2006 au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Une attestation d'enregistrement est envoyée à ces personnes.
Si, le 1er octobre 2007, ces personnes n'ont pas reçu de confirmation du SPF, elles doivent alors introduire une demande d'enregistrement individuel, selon les principes tels que décrits dans la 3e possibilité.
2e possibilité : il s'agit de personnes qui, le 13 février 2006, étaient en service dans un autre établissement de soins
L'établissement de soins dans lequel ces personnes étaient en service au 13 février 2006 communique dans les plus brefs délais et au plus tard pour le 20 janvier 2007 les données de ce personnel soignant qui assiste les infirmiers dans la dispensation des soins (voir annexe V). Ce formulaire est également disponible sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Par souhait de simplification, nous vous recommandons :
- de toujours indiquer le numéro du registre national;
- de n'indiquer dans ce tableau que les personnes en place au 13 février 2006;
- de mentionner, si possible, le N° INAMI de la personne attestant ainsi qu'elle répond aux conditions de formation de l'arrêté ministériel du 6/11/2003. Dans ce cas, les colonnes concernant la formation et l'expérience de plus ou moins de 5 ans ne doivent pas être complétées et il n'est pas nécessaire de joindre une copie du diplôme/attestation ou certificat;
- si la personne n'a pas de N° INAMI mais un diplôme/attestation ou certificat repris dans la liste de l'annexe Ire, les colonnes concernant l'expérience professionnelle (plus ou moins de 5 ans) ne doivent pas être complétées. Il n'est pas non plus nécessaire de joindre une copie du diplôme/attestation ou certificat. Cependant, l'institution doit mettre ces pièces justificatives à disposition de l'administration en cas de demande.
Une attestation d'enregistrement est envoyée à ces personnes.
Si, le 1er octobre 2007, ces personnes n'ont pas reçu de confirmation du SPF, elles doivent alotrs introduire une demande d'enregistrement individuel, selon les principes tels que décrits dans la 3e possibilité.
3e possibilité :
Les personnes qui, le 1er octobre 2007, n'ont pas reçu de confirmation de leur enregistrement, doivent envoyer au plus vite une demande d'enregistrement individuelle à la Commission d'Agrément du Conseil national de l'Art infirmier en utilisant le formulaire de l'annexe II, également disponible sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.health.fgov.be / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants.
Ce formulaire est accompagné d'une copie du type de certificat tel que repris à l'annexe Ire, pour les personnes qui n'ont pas de numéro INAMI.
Ce formulaire est également accompagné d'une preuve d'emploi comme aide-soignant / personnel soignant dans une institution de soins au 13/02/2006 et/ou de la preuve de la durée de service relevant.
Le demandeur reçoit une confirmation de la réception de sa demande denregistrement.
C. Enregistrement provisoire sur base des dispositions transitoires
La demande d'enregistrement provisoire doit au plus tard être introduite pour le 31/12/2008.
L'enregistrement provisoire n'est possible que dans deux situations :
• 1re situation :
- au plus tard le 31 décembre 2008, le demandeur est employé comme personnel soignant dans un établissement de soins tel que décrit plus haut;
- et dispose d'une des qualifications reprises à l'annexe Ire.
• 2e situation :
- à la date d'entrée en vigueur de l'AR, le 13 février 2006, le demandeur est employé comme personnel soignant, assistant l'infirmier dans les soins aux personnes, dans un établissement de soins tel que décrit plus haut;
- le demandeur ne dispose pas d'une des qualifications visées à l'annexe Ire;
- le demandeur n'a pas l'ancienneté de 5 ans comme personnel soignant dans un établissement de soins.
Procédure de demande d'enregistrement provisoire :
- Le demandeur doit envoyer une demande d'enregistrement provisoire à la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier avant le 31 décembre 2008 au moyen du formulaire en annexe de cette circulaire, et que l'on trouve également sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.health.fgov.be / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants.
- Ce formulaire est accompagné d'une copie du type de certificat correspondant à l'une des qualifications reprises à l'annexe Ire, si la personne se trouve dans la 1ère situation,
- Ce formulaire est accompagné de la preuve de l'activité professionnelle en institution de soins et/ou de la preuve de la durée de l'activité professionnelle relevante.
Cet enregistrement provisoire n'est valable que jusqu'au 13/02/2011, soit cinq ans depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté, délai durant lequel le demandeur enregistré provisoirement peut passer à l'enregistrement définitif en apportant la preuve qu'il a suivi 120 h de formation complémentaire relative aux activités d'aide-soignant telles que décrites dans l'arrêté royal « actes ».
Ces 120 h de formation peuvent être suivies dans une institution agréée ou non, une association ou au sein d'un établissement de soins.
IV. Cas particuliers
a) Les étudiants ayant réussi une première année d'infirmier diplômé/breveté, gradué ou de bachelier en soins infirmiers, doivent introduire une demande avec les documents probants demandés et à partir de la confirmation de réception de la demande, peuvent effectuer les actes infirmiers repris dans l'arrêté « actes ».
Cette limite concernant les actes ne concerne évidemment que les actes posés dans le cadre de leur travail en tant qu'aide-soignant, et non les actes infirmiers à accomplir dans le cadre de leurs stages et de leurs études d'infirmier ou de bachelier en soins infirmiers.
b) Le secteur des soins à domicile n'est pas exclu des domaines dans lesquels il est possible de pratiquer en tant qu'aide-soignant, pour autant que ces prestations se fassent sous le contrôle d'une infirmière, au sein d'une équipe structurée. Par contre, l'aide-soignant ne peut pas bénéficier de l'application des mesures transitoires pour se faire enregistrer sur base d'une expérience dans le secteur des soins à domicile.
c) Le demandeur européen : plusieurs hypothèses se présentent à nous :
1. Le demandeur européen est en service au 13 février 2006 dans un établissement de soins en Belgique et pour ce faire, il a déjà reçu une déclaration de la cellule internationale de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Il doit également se faire enregistrer et passe alors par la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier qui lui applique l'intégralité de l'arrêté royal « enregistrement ».
2. Le demandeur européen n'est pas en service dans un établissement de soins en Belgique au 13/2/2006 et dans ce cas, il se voit appliquer la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :
- s'il a un diplôme ou titre donnant accès à la profession d'aide-soignant dans le pays d'origine, il doit obtenir confirmation officielle de ce titre;
- s'il n'a pas ce titre ou diplôme, il peut tenter de faire reconnaître son expérience professionnelle sur base de cette même directive.
Sous l'appellation « demandeur européen » sont compris les ressortissants des 25 pays de l'Union européenne et également, pour l'application de cette directive, les Suisses, les Norvégiens, les Islandais et les ressortissants du Liechtenstein.
La procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour un demandeur européen est disponible sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.health.fgov.be / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants / Libre circulation / Soins de santé / agréments des professions de santé / Aides-soignants / Libre circulation.
En ce qui concerne le demandeur européen qui a suivi une formation lui permettant d'exercer l'art infirmier dans son pays d'origine mais qui, sur base des directives européennes, ne peut prétendre à exercer l'art infirmier en Belgique, recevra de la cellule internationale l'autorisation d'exercer la profession d'aide-soignant pour autant qu'il n'y ait pas de doute quant à l'authenticité du diplôme.
V. Remarques
Le demandeur qui a introduit sa demande et a reçu confirmation de la réception de sa demande d'enregistrement, peut poser les actes en attendant de recevoir confirmation de son enregistrement.
Une fois enregistré, l'aide-soignant doit introduire une demande de visa auprès de la Commission médicale de la province où la personne désire exercer, comme d'autres praticiens de professions de soins de santé. Le visa sera apposé sur le document original attestant l'enregistrement en qualité d'aide-soignant fourni par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Bruxelles, le 8 novembre 2006.
R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image