ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 9 avril 2009, 9 décembre 2010, 10 février 2011 et 24 mars 2011;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 20 mai 2011 et 16 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné 29 juillet 2011;
Vu l'avis 50.212/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 9 avril 2009, 9 décembre 2010, 10 février 2011 et 24 mars 2011;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 20 mai 2011 et 16 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné 29 juillet 2011;
Vu l'avis 50.212/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 8 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 8. Les différentes parties et sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions et règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants:
a) les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b), d), g) et h) et 3°, a), b), c) et d);
b) les services auxiliaires suivants: l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d) et 3°, a) et b);
c) les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1°, c) et 2°, c);
d) la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1°, a), 2°, e) et 3°, a);
e) l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d), en ce qui concerne le financement des mesures visées à l'article 71 du présent arrêté, et 3°, a) et c);
f) l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 'Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i). »
« Art. 8. Les différentes parties et sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions et règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants:
a) les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b), d), g) et h) et 3°, a), b), c) et d);
b) les services auxiliaires suivants: l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d) et 3°, a) et b);
c) les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1°, c) et 2°, c);
d) la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1°, a), 2°, e) et 3°, a);
e) l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d), en ce qui concerne le financement des mesures visées à l'article 71 du présent arrêté, et 3°, a) et c);
f) l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 'Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i). »
Art. 2. L'article 26bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 26bis. Les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, visés à l'article 9, 4°, sont couvertes de la manière suivante :
1° les charges d'amortissements des travaux de reconditionnement réalisés avant le 1er janvier 2010 sont couvertes par le budget des moyens financiers sur base des charges réelles;
2° au 1er janvier 2010, afin d'assurer une meilleure couverture par le budget des moyens financiers des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, un montant de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.
Le montant ainsi attribué sera éventuellement récupéré, en totalité ou partiellement, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2010 s'il est constaté que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement sont inférieures au financement octroyé en 2010 dans le budget des moyens financiers pour la couverture des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, en ce y compris le montant dont question ci-dessus;
3° au 1er janvier 2011, le montant susmentionné est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.
Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011.
S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu;
4° à partir du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2014, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées.
S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2012, 2013 ou 2014) que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.
Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2012, 2013 ou 2014) que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu;
5° à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 4°. »
« Art. 26bis. Les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, visés à l'article 9, 4°, sont couvertes de la manière suivante :
1° les charges d'amortissements des travaux de reconditionnement réalisés avant le 1er janvier 2010 sont couvertes par le budget des moyens financiers sur base des charges réelles;
2° au 1er janvier 2010, afin d'assurer une meilleure couverture par le budget des moyens financiers des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, un montant de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.
Le montant ainsi attribué sera éventuellement récupéré, en totalité ou partiellement, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2010 s'il est constaté que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement sont inférieures au financement octroyé en 2010 dans le budget des moyens financiers pour la couverture des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, en ce y compris le montant dont question ci-dessus;
3° au 1er janvier 2011, le montant susmentionné est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.
Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011.
S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu;
4° à partir du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2014, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées.
S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2012, 2013 ou 2014) que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.
Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2012, 2013 ou 2014) que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu;
5° à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 4°. »
Art. 3. L'article 27, § 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 27. § 1er. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements, visés aux articles 25, 26 et 26bis, les charges réelles sont également retenues, les limitations de l'article 25, §§ 1er, 2, 4, et 5, devant être respectées. »
« Art. 27. § 1er. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements, visés aux articles 25, 26 et 26bis, les charges réelles sont également retenues, les limitations de l'article 25, §§ 1er, 2, 4, et 5, devant être respectées. »
Art. 4. Dans l'article 30, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les charges de crédit à court terme visées à l'article 10 sont déterminées avant chaque exercice et calculées selon la formule suivante :
P x B x T
où :
P est égal à 21 % pour hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques;
B est égal au budget des moyens financiers, hors sous-partie A2 et sous-partie C4, calculé pour l'exercice considéré et augmenté des interventions de l'assurance maladie du dernier exercice connu pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés;
T est égal aux taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au § 2;
2° le § 2 est complété par ce qui suit :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2011, est fixé à 4,5 %. »
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les charges de crédit à court terme visées à l'article 10 sont déterminées avant chaque exercice et calculées selon la formule suivante :
P x B x T
où :
P est égal à 21 % pour hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques;
B est égal au budget des moyens financiers, hors sous-partie A2 et sous-partie C4, calculé pour l'exercice considéré et augmenté des interventions de l'assurance maladie du dernier exercice connu pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés;
T est égal aux taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au § 2;
2° le § 2 est complété par ce qui suit :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2011, est fixé à 4,5 %. »
Art. 5. L'article 42, § 1er, 11e opération, 1°, b), est complété par ce qui suit :
« Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le Budget des moyens financiers dans ses attributions. »
« Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le Budget des moyens financiers dans ses attributions. »
Art. 6. L'article 43, § 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Pour les services G isolés et les services Sp de 80 lits et plus, un montant forfaitaire de 20.427,88 EUR (index 1er juillet 2006) est alloué à partir du 1er juillet 2006 en vue de renforcer le service social du service.
Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le Budget des moyens financiers dans ses attributions. »
« § 2. Pour les services G isolés et les services Sp de 80 lits et plus, un montant forfaitaire de 20.427,88 EUR (index 1er juillet 2006) est alloué à partir du 1er juillet 2006 en vue de renforcer le service social du service.
Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le Budget des moyens financiers dans ses attributions. »
Art. 7. Dans l'article 46, § 2, point 2° Financement complémentaire, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point a), le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation.
Au 1er juillet 2011, le nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, pour l'année de référence 2005 ainsi que pour l'année de référence 2006 sont additionnés. Le résultat de cette opération est divisé par 2 pour obtenir un nombre moyen de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante de ce dernier nombre moyen de points RIM par journées d'hospitalisation.
Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.
Le nombre total de points ainsi attribués est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 80 % des points attribués conformément à l'alinéa premier. »
2° au point b), le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits E selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation.
Au 1er juillet 2011, le nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits E selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, pour l'année de référence 2005 ainsi que pour l'année de référence 2006 sont additionnés. Le résultat de cette opération est divisé par 2 pour obtenir un nombre moyen de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante de ce dernier nombre moyens de points RIM par journées d'hospitalisation.
Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.
Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 30 % du nombre de points pour tout le pays visé à l'alinéa premier. »
3° au point c), le point c.2) deuxième calcul est remplacé par ce qui suit :
« c.2) deuxième calcul :
Sur base des scores calculés conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %.
Au 1er juillet 2011, le nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, pour l'année de référence 2005 ainsi que pour l'année de référence 2006 sont additionnés. Le résultat de cette opération est divisé par 2 pour obtenir un nombre moyen de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante de ce dernier nombre moyens de points RIM par journées d'hospitalisation. »
4° dans le § 3, 2°, le point a.1) premier calcul : est remplacé par ce qui suit :
« a.1) premier calcul:
Par intervention chirurgicale figurant en annexe 9 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe, à l'exception de/des intervention(s) chirurgicale(s) exécutée(s) au cours d'une même séance <opératoire> dans les champs nettement distincts de l'intervention principale ou des prestations pouvant être remboursées à 50 % seulement, où un coefficient de 0,5 est appliqué sur les temps standards de l'annexe.
Ces temps standards sont augmentés:
- pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions dont la durée est strictement inférieure à 210 minutes, de 25 % pour les interventions dont la durée est comprise entre 210 et 269 minutes et de 20 % pour les interventions dont la durée est supérieure ou égale à 270 minutes;
- de 30 % pour les hôpitaux non visés par les articles 74 et 77 ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie et en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent au moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes :
• anesthésie
• neurochirurgie
• chirurgie plastique
• chirurgie abdominale
• chirurgie du thorax
• chirurgie des vaisseaux
• chirurgie ophtalmologique
• chirurgie O.R.L.
• chirurgie urologique
• chirurgie orthopédique
• chirurgie stomatologique;
- d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.
Les organismes assureurs dont question sont:
• l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;
• l'Union nationale des Mutualités socialistes;
• l'Union nationale des Mutualités libérales;
• l'Union nationale des Mutualités libres;
• la Caisse auxiliaire maladie-invalidité;
• l'Union nationale des Mutualités neutres;
• la Société nationale des Chemins de fer belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I.
Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit :
nbre d'interventions * Temps adapté = nbre de salles ».
1 520*3
1° au point a), le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation.
Au 1er juillet 2011, le nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, pour l'année de référence 2005 ainsi que pour l'année de référence 2006 sont additionnés. Le résultat de cette opération est divisé par 2 pour obtenir un nombre moyen de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante de ce dernier nombre moyen de points RIM par journées d'hospitalisation.
Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.
Le nombre total de points ainsi attribués est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 80 % des points attribués conformément à l'alinéa premier. »
2° au point b), le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits E selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation.
Au 1er juillet 2011, le nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits E selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, pour l'année de référence 2005 ainsi que pour l'année de référence 2006 sont additionnés. Le résultat de cette opération est divisé par 2 pour obtenir un nombre moyen de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante de ce dernier nombre moyens de points RIM par journées d'hospitalisation.
Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.
Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 30 % du nombre de points pour tout le pays visé à l'alinéa premier. »
3° au point c), le point c.2) deuxième calcul est remplacé par ce qui suit :
« c.2) deuxième calcul :
Sur base des scores calculés conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %.
Au 1er juillet 2011, le nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, pour l'année de référence 2005 ainsi que pour l'année de référence 2006 sont additionnés. Le résultat de cette opération est divisé par 2 pour obtenir un nombre moyen de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante de ce dernier nombre moyens de points RIM par journées d'hospitalisation. »
4° dans le § 3, 2°, le point a.1) premier calcul : est remplacé par ce qui suit :
« a.1) premier calcul:
Par intervention chirurgicale figurant en annexe 9 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe, à l'exception de/des intervention(s) chirurgicale(s) exécutée(s) au cours d'une même séance <opératoire> dans les champs nettement distincts de l'intervention principale ou des prestations pouvant être remboursées à 50 % seulement, où un coefficient de 0,5 est appliqué sur les temps standards de l'annexe.
Ces temps standards sont augmentés:
- pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions dont la durée est strictement inférieure à 210 minutes, de 25 % pour les interventions dont la durée est comprise entre 210 et 269 minutes et de 20 % pour les interventions dont la durée est supérieure ou égale à 270 minutes;
- de 30 % pour les hôpitaux non visés par les articles 74 et 77 ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie et en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent au moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes :
• anesthésie
• neurochirurgie
• chirurgie plastique
• chirurgie abdominale
• chirurgie du thorax
• chirurgie des vaisseaux
• chirurgie ophtalmologique
• chirurgie O.R.L.
• chirurgie urologique
• chirurgie orthopédique
• chirurgie stomatologique;
- d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.
Les organismes assureurs dont question sont:
• l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;
• l'Union nationale des Mutualités socialistes;
• l'Union nationale des Mutualités libérales;
• l'Union nationale des Mutualités libres;
• la Caisse auxiliaire maladie-invalidité;
• l'Union nationale des Mutualités neutres;
• la Société nationale des Chemins de fer belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I.
Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit :
nbre d'interventions * Temps adapté = nbre de salles ».
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Art. 8. L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« A partir du 1er juillet 2011, pour financer les coûts de fonctionnement des associations comme plate-forme de concertation, agréées visées dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, un budget de 2.139.383,70 euros (index 1er janvier 2011) est réparti entre les associations selon les modalités définies ci-dessous.
1° le financement est calculé en 2 opérations :
a) 1re opération : il est octroyé une indemnité de base à certaines associations, comme suit :
- 20.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant jusqu'à 300 000 habitants;
- 10.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant de 300 001 à 500 000 habitants;
- 4.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant de 500 001 à 899 999 habitants;
- aucune indemnité de base pour les associations desservant 900 000 habitants et plus;
b) 2e opération : le solde du budget est réparti au prorata du nombre d'habitants desservis par chaque association.
Chaque année, le financement est adapté en fonction du nombre d'habitants desservi par l'association, sur base des derniers chiffres de population connus;
2° le montant du financement calculé en vertu des points a) et b) est attribué à un des hôpitaux agréés faisant partie de l'association.
Ce financement est transmis à l'association. Une convention écrite, passée entre l'association et l'hôpital concerné, règle les modalités de la transmission du financement.
3° Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'association doit transmettre au Ministre qui a la fixation du Budget des moyens financiers dans ses attributions :
- une copie de l'arrêté d'agrément et de prorogation d'agrément. Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision au Ministre qui a la fixation du Budget des moyens financiers dans ses attributions;
- une copie de la convention et de ses avenants, visée à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 1990 précité.
4° Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'alinéa premier, les associations doivent communiquer chaque année, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG1, Service Soins de santé psychosociaux, un rapport relatif à leurs activités pendant l'exercice écoulé. »
« A partir du 1er juillet 2011, pour financer les coûts de fonctionnement des associations comme plate-forme de concertation, agréées visées dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, un budget de 2.139.383,70 euros (index 1er janvier 2011) est réparti entre les associations selon les modalités définies ci-dessous.
1° le financement est calculé en 2 opérations :
a) 1re opération : il est octroyé une indemnité de base à certaines associations, comme suit :
- 20.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant jusqu'à 300 000 habitants;
- 10.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant de 300 001 à 500 000 habitants;
- 4.000 euros (index 1er juillet 2011) aux associations desservant de 500 001 à 899 999 habitants;
- aucune indemnité de base pour les associations desservant 900 000 habitants et plus;
b) 2e opération : le solde du budget est réparti au prorata du nombre d'habitants desservis par chaque association.
Chaque année, le financement est adapté en fonction du nombre d'habitants desservi par l'association, sur base des derniers chiffres de population connus;
2° le montant du financement calculé en vertu des points a) et b) est attribué à un des hôpitaux agréés faisant partie de l'association.
Ce financement est transmis à l'association. Une convention écrite, passée entre l'association et l'hôpital concerné, règle les modalités de la transmission du financement.
3° Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'association doit transmettre au Ministre qui a la fixation du Budget des moyens financiers dans ses attributions :
- une copie de l'arrêté d'agrément et de prorogation d'agrément. Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision au Ministre qui a la fixation du Budget des moyens financiers dans ses attributions;
- une copie de la convention et de ses avenants, visée à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 1990 précité.
4° Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'alinéa premier, les associations doivent communiquer chaque année, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG1, Service Soins de santé psychosociaux, un rapport relatif à leurs activités pendant l'exercice écoulé. »
Art. 9. Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2011 à 97.051.987 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »;
2° dans le § 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2011 à 60.904.348 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes. »
1° dans le § 1er, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2011 à 97.051.987 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »;
2° dans le § 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2011 à 60.904.348 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes. »
Art. 10. Dans l'article 64 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase liminaire, les mots " 2008-2010 " sont supprimés;
2° au § 4, a), les mots ", au 1er janvier 2009, " sont supprimés;
3° au § 4, le point b), est remplacé par ce qui suit :
« b) pour les banques de sang du cordon accréditées NETCORD, ou en voie de l'être, exploitées en combinaison avec une banque de cellules souches hématopoïétiques répondant aux conditions reprises ci-dessus, est ajouté au financement repris au point a) :
- 0,1 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP;
- un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP;
- 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP;
- et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros. »
4° l'article est complété par ce qui suit :
« § 7. A partir du 1er janvier 2011, afin de renforcer le soutien nutritionnel des patients atteints de cancer, un budget de 7.544.871 euros (index 1er janvier 2011) est réparti entre les hôpitaux agréés pour un <programme> de soins de base en oncologie ou un <programme> de soins d'oncologie.
Le budget disponible permet de financer des diététiciens pour assurer ce soutien nutritionnel, qui se compose du développement d'une politique nutritionnelle spécifique orientée vers le patient oncologique, de la sensibilisation des professionnels à l'importance de la nutrition et de la détection précoce des problèmes nutritionnels, y compris par l'application de méthodes de dépistage validés. De plus, les diététiciens assurent le lien avec le fournisseur des repas, la communication avec les partenaires externes de l'hôpital et l'éducation nutritionnelle au patient oncologique.
Le diététicien doit remplir les conditions suivantes :
- répondre aux conditions de l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin;
- disposer, de préférence, d'une expérience professionnelle en diététique oncologique ou, à défaut, d'une expérience professionnelle en diététique utile pour la prise en charge de patients oncologique;
- être attaché et travailler effectivement dans le <programme> de soins de base en oncologie ou le <programme> de soins d'oncologie et faire partie intégrante de l'équipe multidisciplinaire de ce <programme> de soins;
- développer des concertations et des collaborations avec les autres services et dispositifs de prise en charge nutritionnelle mis en place au sein de l'hôpital.
Dans le cadre de l'évaluation et du suivi de cette initiative, les diététiciens doivent enregistrer et rapporter annuellement des données concernant leurs activités, selon le schéma et le timing qui sera précisé par le SPF Santé publique. Ils doivent également participer aux échanges de pratique organisés par le SPF Santé publique.
Au 1er janvier 2011, le budget mentionné ci-dessus est réparti comme suit, au prorata de nombre de consultations oncologiques multidisciplinaire (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité au cours de l'année 2008 et à concurrence de 46.146 euros (index 1er janvier 2011) par ETP :
- 1 ETP diététicien jusqu'à 500 COM;
- 1,5 ETP diététicien de 501 à 750 COM;
- 2 ETP diététicien de 751 à 1 000 COM;
- 2,5 ETP diététicien de 1 001 à 1 250 COM;
- 3 ETP diététicien de 1 251 à 1 500 COM;
- 3,5 ETP diététicien de 1 501 à 1 999 COM;
- 4 ETP diététicien à partir de 2 000 COM.
Ce financement est révisable annuellement, sur base de la qualification et de l'affectation effective dans un <programme> de soins. »
1° dans la phrase liminaire, les mots " 2008-2010 " sont supprimés;
2° au § 4, a), les mots ", au 1er janvier 2009, " sont supprimés;
3° au § 4, le point b), est remplacé par ce qui suit :
« b) pour les banques de sang du cordon accréditées NETCORD, ou en voie de l'être, exploitées en combinaison avec une banque de cellules souches hématopoïétiques répondant aux conditions reprises ci-dessus, est ajouté au financement repris au point a) :
- 0,1 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP;
- un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP;
- 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP;
- et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros. »
4° l'article est complété par ce qui suit :
« § 7. A partir du 1er janvier 2011, afin de renforcer le soutien nutritionnel des patients atteints de cancer, un budget de 7.544.871 euros (index 1er janvier 2011) est réparti entre les hôpitaux agréés pour un <programme> de soins de base en oncologie ou un <programme> de soins d'oncologie.
Le budget disponible permet de financer des diététiciens pour assurer ce soutien nutritionnel, qui se compose du développement d'une politique nutritionnelle spécifique orientée vers le patient oncologique, de la sensibilisation des professionnels à l'importance de la nutrition et de la détection précoce des problèmes nutritionnels, y compris par l'application de méthodes de dépistage validés. De plus, les diététiciens assurent le lien avec le fournisseur des repas, la communication avec les partenaires externes de l'hôpital et l'éducation nutritionnelle au patient oncologique.
Le diététicien doit remplir les conditions suivantes :
- répondre aux conditions de l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin;
- disposer, de préférence, d'une expérience professionnelle en diététique oncologique ou, à défaut, d'une expérience professionnelle en diététique utile pour la prise en charge de patients oncologique;
- être attaché et travailler effectivement dans le <programme> de soins de base en oncologie ou le <programme> de soins d'oncologie et faire partie intégrante de l'équipe multidisciplinaire de ce <programme> de soins;
- développer des concertations et des collaborations avec les autres services et dispositifs de prise en charge nutritionnelle mis en place au sein de l'hôpital.
Dans le cadre de l'évaluation et du suivi de cette initiative, les diététiciens doivent enregistrer et rapporter annuellement des données concernant leurs activités, selon le schéma et le timing qui sera précisé par le SPF Santé publique. Ils doivent également participer aux échanges de pratique organisés par le SPF Santé publique.
Au 1er janvier 2011, le budget mentionné ci-dessus est réparti comme suit, au prorata de nombre de consultations oncologiques multidisciplinaire (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité au cours de l'année 2008 et à concurrence de 46.146 euros (index 1er janvier 2011) par ETP :
- 1 ETP diététicien jusqu'à 500 COM;
- 1,5 ETP diététicien de 501 à 750 COM;
- 2 ETP diététicien de 751 à 1 000 COM;
- 2,5 ETP diététicien de 1 001 à 1 250 COM;
- 3 ETP diététicien de 1 251 à 1 500 COM;
- 3,5 ETP diététicien de 1 501 à 1 999 COM;
- 4 ETP diététicien à partir de 2 000 COM.
Ce financement est révisable annuellement, sur base de la qualification et de l'affectation effective dans un <programme> de soins. »
Art. 11. L'article 73ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 73ter. Afin de couvrir une partie du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, un budget de 11.423.438 euros (index 1er juillet 2009) est réparti, entre les hôpitaux concernés, comme suit :
1° au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, hors personnel mis à disposition et médecins, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus.
A partir de l'année 2010, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, hors personnel mis à disposition et médecins, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, et sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus et ensuite tous les trois ans.
Cependant, si l'hôpital fournit la preuve formelle qu'il supporte la charge financière du personnel statutaire mis à sa disposition, hors médecins, en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, cette charge financière sera prise en considération lors de la révision de cette mesure.
Au 1er juillet 2011, le budget susmentionné est redistribué en tenant compte du personnel mis à disposition, hors médecins, pour lequel la preuve, visée à l'alinéa précédent, a été fournie et sur base des modalités décrites au point 2° ci-dessus. »
« Art. 73ter. Afin de couvrir une partie du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, un budget de 11.423.438 euros (index 1er juillet 2009) est réparti, entre les hôpitaux concernés, comme suit :
1° au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, hors personnel mis à disposition et médecins, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus.
A partir de l'année 2010, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, hors personnel mis à disposition et médecins, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, et sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus et ensuite tous les trois ans.
Cependant, si l'hôpital fournit la preuve formelle qu'il supporte la charge financière du personnel statutaire mis à sa disposition, hors médecins, en absence de maladie de longue durée au-delà de trente jours calendrier, cette charge financière sera prise en considération lors de la révision de cette mesure.
Au 1er juillet 2011, le budget susmentionné est redistribué en tenant compte du personnel mis à disposition, hors médecins, pour lequel la preuve, visée à l'alinéa précédent, a été fournie et sur base des modalités décrites au point 2° ci-dessus. »
Art. 12. Un article 74nonies est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :
« Art. 74nonies. Un budget de 85.855,44 euros (index 1er janvier 2011) est octroyé aux hôpitaux agréés pour un <programme> de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein, au sens de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles un <programme> de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé. »
Art. 13. Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
« Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. »;
2° le § 2 est complété comme suit :
« Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. »;
3° le § 3 est complété comme suit :
« Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. »
Art. 14. Dans le même arrêté, l'article 79nonies, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est modifié comme suit :
1° le § 1er est complété par ce qui suit :
« A partir du 1er janvier 2011, le budget est réparti au prorata du nombre d'ETP des hôpitaux publics tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, non concernés par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté, et qui travaillent dans un centre de frais compris entre 020 et 899. »;
2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. A partir du 1er janvier 2011, un budget de 3.200.000 euros est réparti, entre les hôpitaux privés, en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables du personnel non concerné par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté, au prorata du nombre d'ETP des hôpitaux privés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, non concernés par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté et qui travaillent dans un centre de frais compris entre 020 et 899. »
Art. 15. L'article 92, du même arrêté, est complété par ce qui suit :
« 15. la qualification et l'affectation effective dans un <programme> de soins de base en oncologie ou un <programme> de soins d'oncologie des diététiciens financés en vertu de l'article 64, § 7. »
Art. 16. L'article 101ter, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 101ter. Pour les financements, non repris dans les éléments révisables énumérés à l'article 92, dont le calcul a été réalisé sur la base des dernières données connues, non contrôlées et non validées, par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, les financements visés peuvent être adaptés, à partir de la fixation du budget des moyens financiers au 1er juillet n+1, sur base des dernières données contrôlées et validées par le SPF précité. »
Art. 17. L'annexe 9 du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011, sauf l'article 10, 3°, qui produit ses effets le 1er janvier 2009, les articles 1er et 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010, les articles 5, 6 et 16 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2010 et les articles 2, 4, 2°, 9, 10, 12, 14 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2011.
Art. 19. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
« Art. 74nonies. Un budget de 85.855,44 euros (index 1er janvier 2011) est octroyé aux hôpitaux agréés pour un <programme> de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein, au sens de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles un <programme> de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé. »
Art. 13. Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
« Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. »;
2° le § 2 est complété comme suit :
« Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. »;
3° le § 3 est complété comme suit :
« Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. »
Art. 14. Dans le même arrêté, l'article 79nonies, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est modifié comme suit :
1° le § 1er est complété par ce qui suit :
« A partir du 1er janvier 2011, le budget est réparti au prorata du nombre d'ETP des hôpitaux publics tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, non concernés par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté, et qui travaillent dans un centre de frais compris entre 020 et 899. »;
2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. A partir du 1er janvier 2011, un budget de 3.200.000 euros est réparti, entre les hôpitaux privés, en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables du personnel non concerné par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté, au prorata du nombre d'ETP des hôpitaux privés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, non concernés par l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2010 visé à l'article 48bis du même arrêté et qui travaillent dans un centre de frais compris entre 020 et 899. »
Art. 15. L'article 92, du même arrêté, est complété par ce qui suit :
« 15. la qualification et l'affectation effective dans un <programme> de soins de base en oncologie ou un <programme> de soins d'oncologie des diététiciens financés en vertu de l'article 64, § 7. »
Art. 16. L'article 101ter, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 101ter. Pour les financements, non repris dans les éléments révisables énumérés à l'article 92, dont le calcul a été réalisé sur la base des dernières données connues, non contrôlées et non validées, par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, les financements visés peuvent être adaptés, à partir de la fixation du budget des moyens financiers au 1er juillet n+1, sur base des dernières données contrôlées et validées par le SPF précité. »
Art. 17. L'annexe 9 du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011, sauf l'article 10, 3°, qui produit ses effets le 1er janvier 2009, les articles 1er et 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010, les articles 5, 6 et 16 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2010 et les articles 2, 4, 2°, 9, 10, 12, 14 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2011.
Art. 19. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX