25 avril 2002 - Temps standards : Budget des moyens financiers

25 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

En fichiers attachés pdf en bas de page : l'Arrêté Royal complet et la liste des temps standards



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 88, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 14 janvier 2002, l'article 94, modifié par les lois du 6 août 1993 et 14 janvier 2002, l'article 97, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, l'article 102, modifié par la loi du 14 janvier 2002, et les articles 104bis et 104ter, tous deux insérés par la loi du 14 janvier 2002;
Vu la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné les 8 novembre 2001, 14 novembre 2001 et 17 janvier 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.108/3, donné le 19 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- l'arrêté ministériel du 2 août 1986 : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation,
- l'arrêté royal du 14 août 1989 : l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux;
- l'arrêté royal du 30 janvier 1989 : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;
- l'arrêté royal du 12 août 2000 : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
- l'arrêté royal du 10 novembre 2001 : l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
- les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T et K : respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic et traitement chirurgical, de diagnostic et traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins neonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation et de traitement, psychiatriques de traitement et de neuropsychiatrie infantile;
- DJP et DJN : respectivement les nombres de différence de journées positive et de différence de journée négative visés à l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers :
a) les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après "le budget", et de ses divers éléments constitutifs et notamment :
- la période d'octroi du budget;
- la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;
- les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;
- en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés;
- la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération;
- les conditions et les modalités de révision de certains éléments.
b) les modalités de paiement du budget des moyens financiers.
§ 2. En exécution de l'article 97, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1er, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital.
§ 3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.
Art. 3. § 1er. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous et, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices.
§ 2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE V. - Fixation du budget et de ses parties, sous-parties et éléments constitutifs distincts

Section Ire. - Le budget et ses parties
Art. 7. Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties :
1° la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes :
a) Sous-partie A1 : les charges d'investissement;
b) Sous-partie A2 : les charges de crédits à court terme;
c) Sous-partie A3 : charges d'investissement des services médico-techniques.
2° la Partie B qui comporte huit Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :
a) Sous-partie B1 : les coûts des services communs;
b) Sous-partie B2 : les coûts des services cliniques;
c) Sous-partie B3 : les frais de fonctionnement des services médico-techniques;
d) Sous-partie B4 : les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;
e) Sous-partie B5 : des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;
f) Sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;
g) Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.
Cette Sous-partie B7 est scindée en :
1° une Sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires à raison d'un seul hôpital pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet, à savoir :
- le Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman à Liège;
- les Cliniques universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme à Anderlecht;
- les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwé-Saint-Pierre;
- l'Akademisch ziekenhuis V.U.B. à Jette;
- l'Universitair ziekenhuis à Gand;
- les Universitaire klinieken K.U.L. à Louvain;
- l'Universitair ziekenhuis Antwerpen à Anvers.
2° une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation et d'application des nouvelles technologies médicales et/ou de <formation> des candidats spécialistes, hormis les hôpitaux bénéficiant du B7A;
h) Sous-partie B8 : les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.
3° la Partie C qui comporte quatre Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :
a) Sous-partie C1 : les frais de pré-exploitation;
b) Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;
c) Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à 1 lit et à 2 lits pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;
d) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques.

CHAPITRE VI. - Modalités de fixation du budget et critères

Section II. - Partie B du budget, Sous-section 1re. - Dispositions générales
...
Art. 46. § 1er. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est fixé conformément aux règles reprises dans les paragraphes suivants.
...
§ 3. Pour les coûts du quartier opératoire, du service d'urgence, de la stérilisation et ceux visés dans l'article 13, deuxième jusqu'au sixième alinéa y compris, des points sont attribués. En vue de cet octroi, une distinction est faite entre quatre types d'activité :
a) les coûts du personnel du quartier opératoire;
b) les coûts de personnel du service d'urgences ;
c) les coûts des produits médicaux : les coûts visés à l'article 13, 2° à 6° y compris, en les subdivisant entre ceux relatifs au quartier opératoire, ceux relatifs au service d'urgences et ceux relatifs aux unités de soins;
d) les coûts pour le personnel de la stérilisation centrale
Les points sont attribués de la manière suivante :
1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2.
Ce pourcentage est fixé comme suit :
-personnel du quartier opératoire : 11,35 %
-personnel de service d'urgence : 6,32 %
- personnel de la stérilisation centrale : 1,94 %
Coût des produits médicaux :
- pour le quartier opératoire : 6,18 %
- pour le service d'urgence : 0,53 %
- pour les unités de soins : 7,91 %
2° Le nombre de points déterminés en application du point 1° est réparti entre les hôpitaux conformément aux règles suivantes :

a) pour le quartier opératoire :
7,50 points sont attribués par salle d'opérations. Le nombre de salles d'opérations est déterminé de la manière suivante :
a.1) premier calcul :
Par intervention chirurgicale figurant en annexe 9 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe.
Ces temps standards sont augmentés :
- pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions reprises dans les codes 1 à 6, de 25 % pour les interventions reprises dans le code 7 et de 20 % pour les interventions reprises dans les codes 8 à 15;
de 30 % pour les hôpitaux non visés par les articles 76 et 79 ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie et en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent au moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes :
- anesthésie
- neurochirurgie
- chirurgie plastique
- chirurgie abdominale
- chirurgie du thorax
- chirurgie des vaisseaux
- chirurgie ophtalmologique
- chirurgie O.R.L.
- chirurgie urologique
- chirurgie orthopédique
- chirurgie stomatologique;
- d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.
Les organismes assureurs dont question sont :
- l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes;
- l'Union Nationale des Mutualités Socialistes;
- l'Union Nationale des Mutualités Libérales;
- l'Union Nationale des Mutualités Libres;
- la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité;
- l'Union Nationale des Mutualités Neutres;
- la Société Nationale des Chemins de Fer belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I.
Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit :
nombre d'interventions * temps adapté/1 520 * 3 = nombre de salles
a.2) Deuxième calcul : salle d'opération disponible en permanence :
En plus des points attribués conformément au point a.1), sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence.
Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après : pour tous les hôpitaux, une salle est octroyée si :
- l'hôpital est repris dans l'aide médicale urgente;
- le nombre de salles déterminé en fonction du premier calcul est au moins de 5;
- l'hôpital répond aux conditions fixées dans le numéro 590225 de la nomenclature précitée;
- l'hôpital dispose d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un programme de soins « pathologie cardiaque » B2 agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.
Une salle supplémentaire est octroyée si, en outre :
- le nombre de salles déterminé suivant le premier calcul est au moins 8;
- l'hôpital dispose selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un programme de soins « pathologie cardiaque » B2 agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.
a.3) Totalisation des points :
Les points attribués en fonction des premier et deuxième calculs sont additionnés. Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15.

Annexe n° 9 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 : Liste des temps standards et signification des codes

Liste des temps standards par numéro de nomenclature de l'assurance maladie invalidité
Signification des codes :
Code 1 : 1/2 heure;
Code 2 : 1 heure;
Code 3 : 11/2 heure;
Code 4 : 2 heures;
Code 5 : 2 1/2 heures;
Code 6 : 3 heures;
Code 7 : 4 heures;
Code 8 : 5 heures;
Code 9 : 6 heures;
Code 10 : 7 heures;
Code 11 : 8 heures;
Code 12 : 9 heures;
Code 13 : 10 heures;
Code 14 : 15 heures;
Code 15 : 20 heures.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

20020425 - Temps standards.pdf  (36.14 Ko)
20020425 - bmf.pdf  (772.29 Ko)


Lu 7287 fois
Dans la même rubrique :