ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 32.349/3 du 5 février 2002 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 32.349/3 du 5 février 2002 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 5 de l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Le premier approvisionnement de ces armoires s'effectue par le pharmacien titulaire après soumission d'une liste de médicaments établie, datée et signée par le médecin qui dirige la section où l'armoire est placée ou par un médecin qui est désigné par lui à cet effet. »
2°) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
« Pour l'application des dispositions susmentionnées on entend par cas d'urgence, les cas dans lesquels :
- une première dose d'un médicament doit être administrée dans le cadre d'un traitement qui doit être entamé immédiatement;
- une prescription des médicaments est établie en dehors des heures d'ouverture normales de l'officine hospitalière en vue de l'administration du médicament prescrit à un patient avant que l'officine hospitalière ne soit réouverte;
- une prescription des médicaments est établie en vue de l'administration du médicament prescrit à un patient quand l'infirmier ou l'infirmière constate l'apparition d'un état pathologique ou physiologique, après accord préalable avec le prescripteur confirmé au moyen d'une instruction médicale écrite;
- dans les services médicaux ou chirurgicaux hospitaliers cités ci-après, il existe une situation où le besoin en médicaments n'est pas prévisible et le médecin lui-même ou toute autre personne compétente, sous sa supervision physique directe, administre les médicaments : cas d'urgences, soins intensifs, bloc opératoire, néonatologie, bloc d'accouchement, services médico-techniques, consultations. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 3. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
1°) l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Le premier approvisionnement de ces armoires s'effectue par le pharmacien titulaire après soumission d'une liste de médicaments établie, datée et signée par le médecin qui dirige la section où l'armoire est placée ou par un médecin qui est désigné par lui à cet effet. »
2°) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
« Pour l'application des dispositions susmentionnées on entend par cas d'urgence, les cas dans lesquels :
- une première dose d'un médicament doit être administrée dans le cadre d'un traitement qui doit être entamé immédiatement;
- une prescription des médicaments est établie en dehors des heures d'ouverture normales de l'officine hospitalière en vue de l'administration du médicament prescrit à un patient avant que l'officine hospitalière ne soit réouverte;
- une prescription des médicaments est établie en vue de l'administration du médicament prescrit à un patient quand l'infirmier ou l'infirmière constate l'apparition d'un état pathologique ou physiologique, après accord préalable avec le prescripteur confirmé au moyen d'une instruction médicale écrite;
- dans les services médicaux ou chirurgicaux hospitaliers cités ci-après, il existe une situation où le besoin en médicaments n'est pas prévisible et le médecin lui-même ou toute autre personne compétente, sous sa supervision physique directe, administre les médicaments : cas d'urgences, soins intensifs, bloc opératoire, néonatologie, bloc d'accouchement, services médico-techniques, consultations. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 3. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET